Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D4233-1

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 octobre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.

      Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.

      Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.

      Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.

      En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

    • Article D4233-2

      Version en vigueur du 14/11/2010 au 22/02/2018Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 22 février 2018

      Modifié par Décret n°2010-1363 du 10 novembre 2010 - art. 1

      Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans.

      Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

      En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.

      Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.

      Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.

      Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.

      Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

    • Article D4233-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/02/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 février 2018

      En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.

      Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.



      Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article D4233-4

      Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat. Il remplace également le membre titulaire empêché de siéger.

      Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.

    • Article D4233-5

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale mentionnée à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits au tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.
    • Article D4233-6

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :

      1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;

      2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ;

      3° Ne pas avoir été frappé d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ;

      4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.

      Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.

      Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

    • Article D4233-7

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Les dates des élections des conseils de l'ordre, ainsi que les dates de clôture de la liste électorale et des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent.
    • Article D4233-8

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
      Transféré par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8

      Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :

      1° La date de l'élection ;

      2° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;

      3° Les modalités du scrutin fixées à l'article D. 4233-1 ;

      4° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles D. 4233-2 et D. 4233-4 ;

      5° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles D. 4233-5, D. 4233-6 et D. 4233-9.


      Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

      Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

    • Article D4233-9

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, ou pour la section E au siège de la délégation locale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé au siège du conseil concerné ou pour la section E au siège de la délégation locale aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.

      Une déclaration parvenue après la date de clôture prévue à l'article D. 4233-7 est irrecevable.

      La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.

      Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.

    • Article D4233-10

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.

      Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.

      Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.

      Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions.

    • Article D4233-11

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.

      L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

    • Article D4233-12

      Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 2

      Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

      Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

      Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".

      Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral mentionné à l'article L. 4233-3 et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, recueilli préalablement par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

      Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article D4233-13

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 2

      Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné intéressé par cette élection met à disposition des électeurs :

      1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;

      2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;

      3° Les éventuelles circulaires accompagnant la déclaration de candidature des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;

      4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;

      5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.

    • Article D4233-14

      Version en vigueur depuis le 24/03/2005Version en vigueur depuis le 24 mars 2005

      Modifié par Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005

      Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

      La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.

    • Article D4233-15-2

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

      Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-7.

      Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil national, par le représentant du ministre chargé de la santé auprès de chacun de ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le président est désigné par le ministre et, pour les délégations, par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      Le président désigne les membres du bureau de vote au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.

      Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.

    • Article D4233-15-3

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 27 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3
      Création Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005

      Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.

      Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.

      Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.

      Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.

      Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.

    • Article D4233-15-4

      Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

      Si un vote par correspondance a été organisé, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à l'article D. 4233-12.

      Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur.


      Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.

      Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.

      Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.

      Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

    • Article D4233-16

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

      Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.

      Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.

      Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant.

    • Article D4233-17

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

      L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive.

      Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.

      Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.

    • Article D4233-18

      Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

      Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux jours et au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.

      Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

      Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

    • Article D4233-19

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017

      Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.

      • Article D4233-20

        Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 4

        Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral.

        Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4.

      • Article D4233-21-1

        Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

        Création DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 4

        Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9, sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
      • Article D4233-22

        Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 4

        Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens répartis en collège de la manière suivante :

        1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;

        2° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;

        3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.

        Chaque collège élit un ou plusieurs tandems de délégués titulaires ou suppléants en application de la répartition suivante :

        1° Guadeloupe : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;

        2° Martinique : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;

        3° Guyane : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;

        4° Réunion : 4 tandems du collège " officine ", 2 tandems du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;

        5° Mayotte : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres ".

        Les présidents des délégations des collectivités d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.

        Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.

      • Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces circonscriptions.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, ces dispositions sont abrogées à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article D4233-25

        Version en vigueur du 24/03/2005 au 22/02/2018Version en vigueur du 24 mars 2005 au 22 février 2018

        Modifié par Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 24 mars 2005

        Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.

      • Article D4233-26

        Version en vigueur du 27/12/2014 au 22/02/2018Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 4

        L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.

        Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

      • Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date mentionnée à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.

        Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-13, huit jours au moins avant la date de l'élection.

    • Article D4233-28

      Version en vigueur du 06/05/2010 au 22/02/2018Version en vigueur du 06 mai 2010 au 22 février 2018

      Création Décret n°2010-451 du 3 mai 2010 - art. 2

      Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces responsabilités.

      Le montant de cette indemnité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et est révisable annuellement par le conseil national après avis des conseils centraux lors de sa session plénière consacrée au budget.

      Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Les modalités de répartition de ces indemnités sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7.
    • Article D4233-29

      Version en vigueur du 06/05/2010 au 22/02/2018Version en vigueur du 06 mai 2010 au 22 février 2018

      Création Décret n°2010-451 du 3 mai 2010 - art. 2

      Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4233-28, peuvent percevoir une indemnité de participation aux travaux lorsqu'ils siègent ou participent à une réunion ordinale ou assurent une mission ponctuelle à la demande du président de leur conseil ou délégation.

      Cette indemnité est fixée par le conseil national après avis des conseils centraux et est révisable annuellement lors de sa session plénière consacrée au budget. Le montant de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Les modalités de répartition de cette indemnité sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7.