Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4233-1

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.

      Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.

      Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.

      En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.

    • Article D4233-2

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.

      Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

      Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.

      Ce tirage au sort porte sur chacun des tandems élus.

      Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une catégorie professionnelle est impair, celui tiré au sort pour exercer un mandat de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié.

      Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.

    • Article D4233-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/02/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 février 2018

      En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.

      Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.



      Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article D4233-4

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2014

      Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions avant la fin de leur mandat. Ils remplacent également les membres titulaires empêchés de siéger.

      Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.



      Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article D4233-5

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2014

      Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.



      Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article D4233-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :

      1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national ;

      2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;

      3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;

      4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.

      Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.

      Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

    • Article D4233-7

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2014

      Les dates des élections des conseils de l'ordre ainsi que les dates de clôture des dépôts de candidatures sont fixées, sur proposition du Conseil national de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la santé.



      Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article D4233-8

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
      Transféré par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8

      Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :

      1° La date de l'élection ;

      2° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;

      3° Les modalités du scrutin fixées à l'article D. 4233-1 ;

      4° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles D. 4233-2 et D. 4233-4 ;

      5° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles D. 4233-5, D. 4233-6 et D. 4233-9.


      Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

      Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

    • Article D4233-9

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2014

      Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent également la déposer contre récépissé au siège du conseil.

      Une déclaration parvenue après la date de clôture fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7 est irrecevable. L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures.

      La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.



      Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article D4233-10

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.

      Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il remet au siège du conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaires à l'envoi.

      Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.

    • Article D4233-11

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :

      1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;

      2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;

      3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;

      4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;

      5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;

      6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;

      7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.

    • Article D4233-12

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.

      Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.

      Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe.

      Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.

      Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11.

    • Article D4233-13

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.

      Il est assuré par un bureau composé :

      1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux, par le préfet de région et, pour les autres conseils, par le ministre ;

      2° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.

      Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.

      Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.

      Le président assure la police de la salle.

    • Article D4233-14

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.

      Une fois le pointage effectué, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d'être jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16.

    • Article D4233-15

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins de vote qui en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.

      Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau.

      Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

    • Article D4233-16

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.

      Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.

      Sont annexés au procès-verbal :

      1° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;

      2° Les enveloppes extérieures, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions et les enveloppes intérieures, non ouvertes, portant une marque de reconnaissance ;

      3° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.

      Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.

      Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.

    • Article D4233-17

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

      L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article D. 4233-11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.

      Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.

      • Article D4233-20

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

        L'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7 désigne les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine.

        Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4.

      • Article D4233-21

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

        Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.

      • Article D4233-22

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

        Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :

        1° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - Saint-Barthélemy ;

        2° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;

        3° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;

        4° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

        Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.

        Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.

        Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11.

        Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.

        Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.

      • Article D4233-23

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

        Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.

      • Article D4233-24

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

        Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.

      • Article D4233-25

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

        Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.

      • Article D4233-26

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

        L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.

      • Article D4233-27

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

        Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.

        Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.