Article R4112-1
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4 ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie de cette autorisation ;
c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
Article R4112-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007
A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
La décision de refus est motivée.
Article R4112-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007
En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Article R4112-4
Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.
Article R4112-5
Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007
L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R4112-6
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010
Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
Article R4112-7
Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 mars 2005
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes de nationalité française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article R. 4112-2.
Article R4112-8
Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 mars 2005
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R. 4112-7 lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-5.
Article R4112-9
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 octobre 2007
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est adressée, suivant que le prestataire de services est médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre du département où l'acte professionnel est exécuté.
Article R4112-10
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 octobre 2007
La déclaration contient les indications suivantes :
1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au tableau de l'ordre dont relève dans son pays d'origine le praticien prestataire de services ;
2° Nature, date et durée de l'acte ou des actes professionnels, commune et département où ils sont exécutés ;
3° Dans le cas où le prestataire de services est dans l'impossibilité d'assurer personnellement la continuité des soins impliqués par l'acte, nom et adresse du ou des médecins, du ou des chirurgiens-dentistes, de la ou des sages-femmes et, le cas échéant, de l'établissement de santé chargés d'assurer cette continuité, en accord avec le patient.
Article R4112-11
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 octobre 2007
En cas d'urgence, l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article L. 4112-7 peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il est établi. L'attestation est adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.
Article R4112-12
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007
Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours.
La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique.