Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4000-2

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

    Le Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé est chargé :

    1° De définir les thèmes prioritaires des actions du fonds, notamment en identifiant les besoins en matière d'information à destination des professionnels de santé et en recensant les actions déjà engagées dans ce domaine ;

    2° D'arrêter les actions financées par le fonds ou bénéficiaires d'une participation financière du fonds ainsi que les conditions de cette participation ;

    3° De voter le budget annuel du fonds et d'approuver le tableau des emplois, le compte financier et le rapport d'activité du fonds ;

    4° De déterminer les conditions d'évaluation de l'impact des actions auxquelles a participé le fonds.

  • Article D4000-3

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

    Le comité est composé comme suit :

    1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;

    2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

    4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

    5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;

    6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;

    7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

    8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.

    Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.