Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R3323-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :

      - le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;

      - les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.

    • Article R3323-2

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

      1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;

      2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

      3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

    • Article R3323-3

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

      Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

      Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.

    • Article R3323-4

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.

      Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

      La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.