Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3111-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.

    • Article R3111-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.

    • Article R3111-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans.

    • Article R3111-4

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

      Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil général, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.

    • Article R3111-5

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

      Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.

    • Article D3111-6

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

      1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;

      2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;

      3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.

      Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

    • Article D3111-7

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      La carte-lettre contient les précisions ci-après :

      1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;

      2° Examens médicaux et tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;

      3° Date de ces examens, date de la vaccination ;

      4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;

      5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;

      6° Date et signature du vaccinateur.

    • Article R3111-8

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Le maire de chaque commune tient à jour un fichier des vaccinations. Il veille à la confidentialité des données médicales qui y sont contenues.

      Les fiches sont établies au nom de chaque enfant, né dans la commune ou y résidant.

      Elles précisent le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant ; l'adresse de ses parents ou tuteurs ; la date des diverses vaccinations et contre-indications temporaires ou durables.

      Elles sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration prévue à l'article 104 du code civil.

      Elles prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.

      Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue de ce fichier, toute autre information, notamment fournie par les divers établissements relevant de l'autorité sanitaire et de l'enseignement public ou privé.

      En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier des vaccinations de sa commune, la fiche établie dans la commune de l'ancienne résidence et transmise par le maire de celle-ci.

      En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant temporairement dans une commune, le maire en avise la mairie de la résidence habituelle.

    • Article R3111-9

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

      Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil général.

      Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R3111-10

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

      Le président du conseil général désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.

      Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.

      Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil général.

    • Article R3111-11

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

      Le président du conseil général arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche.

      Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement.

      Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil général autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.

      Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.

      En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral.

    • Article R3111-12

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

      Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.

      Sont dispensés de se présenter :

      1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;

      2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.

    • Article R3111-13

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2007

      Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.



      NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

    • Article R3111-14

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

      Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :

      -soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;

      -soit la contre-indication et sa durée.

      Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.

      Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.

    • Article R3111-15

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

      A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil général en reçoit copie.

      Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.

    • Article R3111-16

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

      Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.

      Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.

      Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil général en informe le procureur de la République.

    • Article R3111-17

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

      L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.

      A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.

    • Article R3111-18

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

      Le président du conseil général adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente.

    • Article D3111-19

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

      La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.

      La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3111-20

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

      Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

      1° Vaccination et revaccination antivariolique :

      - de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;

      - de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.

      2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :

      a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;

      b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;

      c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;

      3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :

      a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;

      b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;

      c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;

      d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;

      e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;

      f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;

      g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;

      4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :

      a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

      b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;

      c) Annulation des rassemblements de masse ;

      d) Limitation des déplacements de population ;

      e) Renforcement des contrôles aux frontières ;

      f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;

      5° Information et communication :

      - réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.