Article R2222-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le fait pour un directeur d'établissement de santé où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 2213-1.
Article R2222-2
Version en vigueur du 06/06/2016 au 18/04/2021Version en vigueur du 06 juin 2016 au 18 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-743 du 2 juin 2016 - art. 2Le fait pour un médecin ou une sage-femme de ne pas établir la déclaration prévue par l'article L. 2212-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas adresser cette déclaration au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10.
Article R2222-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 2222-1 et R. 2222-2 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.