Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R2213-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

      Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.

    • Article R2213-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

      Le médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1.

    • Article R2213-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

      L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend :

      1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;

      2° Un médecin choisi par la femme ;

      3° Un assistant social ou un psychologue ;

      4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.

      Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.

    • Article R2213-4

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article R. 2213-5.

    • Article R2213-5

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1.

    • Article R2213-6

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      L'établissement de santé mentionné à l'article R. 2213-1 conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.