Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2212-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée :

        1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-2 ;

        2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ;

        3° Soit dans un service social relevant d'un organisme public ou privé et dont la qualité de service social a été reconnue par décision du préfet prise en application de l'article 9 du décret n° 59-146 du 7 janvier 1959 relatif à la liaison et à la coordination des services sociaux ;

        4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3.

      • Article R2212-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 2212-4, les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 2212-1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale ;

        2° Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ;

        3° Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction prévue aux articles 223-11 et 223-12 du code pénal, au titre II du présent livre et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;

        4° S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.

      • Article R2212-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        L'agrément est accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Cette commission comprend notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre chargé de la santé, des représentants des associations familiales et des personnes qualifiées en matière familiale et sociale.

        L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée.

        Il est retiré selon la même procédure, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet organisme méconnaît les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 2212-4, ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article R. 2212-2.

      • Article R2212-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2009

        Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1 et L. 6141-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

      • Article R2212-5

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.

      • Article R2212-6

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.

      • Article R2212-7

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.

        Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.

      • Article R2212-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 2

        Pour l'application des dispositions de l'article R. 2212-4, aux mots : " Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1 et L. 6141-2 " sont substitués les mots :

        " L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

        Les dispositions de l'article R. 2212-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R2212-9

        Version en vigueur du 02/07/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 09 mai 2009

        Modifié par Décret n°2004-636 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

        Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.



        Décret 2004-636 2004-07-01 art. 2 : Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. Pour leur application à Mayotte, les mots : " l'établissement de santé, public ou privé, " sont remplacés par les mots : " l'établissement public de santé de Mayotte ".

      • Article R2212-10

        Version en vigueur du 02/07/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 09 mai 2009

        Modifié par Décret n°2004-636 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

        Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.



        Décret 2004-636 2004-07-01 art. 2 : Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

      • Article R2212-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

        Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.

      • Article R2212-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

        Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.

        Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.

        Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.

      • Article R2212-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

        Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.

        Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.

      • Article R2212-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

        Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.

      • Article R2212-15

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

        Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.

        Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.

      • Article R2212-16

        Version en vigueur du 02/07/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 09 mai 2009

        Modifié par Décret n°2004-636 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

        Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.

        Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.



        Décret 2004-636 2004-07-01 art. 2 : Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. Pour leur application à Mayotte, les mots : " l'établissement de santé, public ou privé, " sont remplacés par les mots : " l'établissement public de santé de Mayotte ". Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R. 2212-16, les mots : " rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194 " et " en outre " sont supprimés.

      • Article R2212-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

        La prise des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est effectuée en présence du médecin.

      • Article R2212-19

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 18/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 18 avril 2021

        Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles R. 2212-9 à R. 2212-18, aux mots : " Etablissement de santé " et " établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 " sont substitués les mots : " l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

      • Article R2213-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

        Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.

      • Article R2213-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

        Le médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1.

      • Article R2213-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

        L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend :

        1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;

        2° Un médecin choisi par la femme ;

        3° Un assistant social ou un psychologue ;

        4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.

        Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.

      • Article R2213-4

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article R. 2213-5.

      • Article R2213-5

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1.

      • Article R2213-6

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        L'établissement de santé mentionné à l'article R. 2213-1 conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.