Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R2123-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2, recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région.

      Le comité compétent pour donner un avis est celui dans le ressort duquel la personne concernée est domiciliée.

      Le comité compétent pour donner un avis pour une personne domiciliée à Saint-Pierre-et-Miquelon est celui compétent pour la région d'Ile-de-France.

    • Article R2123-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 63

      Le comité d'experts comprend :

      1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;

      2° Un médecin psychiatre ;

      3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2.

      Les associations mentionnées au 3° sont désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Leurs représentants sont choisis sur une liste établie par chacune des associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à prononcer.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les membres du comité.

      Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

    • Article R2123-3

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3° de l'article R. 2123-2, il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné.

      Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au comité d'experts, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois.

      Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

    • Article R2123-4

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Le comité ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité.

      Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 226-13 du code pénal.

    • Article R2123-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 63

      Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'agence régionale de santé.

      L'agence assure le secrétariat du comité d'experts et met à sa disposition un local pour ses réunions.

    • Article R2123-6

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.

      Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée au niveau de compréhension de l'intéressé a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.

    • Article R2123-7

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Le comité communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.