Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R2121-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 80

        Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 2121-1 qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :

        1° Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;

        2° Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion antérieure.

        Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un dépistage particulier.

        Il commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R2122-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L. 2122-1 sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme.

        Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.

      • Article R2122-2

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Chaque examen doit comporter un examen clinique, une recherche de l'albuminurie et de la glycosurie.

        De plus sont effectués :

        1° Lors du premier examen prénatal :

        a) En cas de première grossesse, une détermination des groupes sanguins (A, B, O, phénotypes rhésus complet et Kell) si la patiente ne possède pas de carte de groupe sanguin complète (deux déterminations) ;

        b) Dans tous les cas, les dépistages de la syphilis, de la rubéole et de la toxoplasmose en l'absence de résultats écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise, ainsi que la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;

        2° Au cours du quatrième examen prénatal (sixième mois de grossesse), un dépistage de l'antigène HBs, une numération globulaire, et chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;

        3° Au cours du sixième ou du septième examen prénatal (huitième ou neuvième mois de grossesse), une deuxième détermination du groupe sanguin A, B, O, rhésus standard si nécessaire ;

        4° Au cours des sixième et septième examens prénatals (huitième et neuvième mois de grossesse), chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires.

        En outre, la sérologie toxoplasmique est répétée chaque mois à partir du deuxième examen prénatal si l'immunité n'est pas acquise.

      • Article R2122-3

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

      • Article R2122-4

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation prénatale doivent être adaptés au nombre maximum de femmes enceintes pouvant y être normalement examinées au cours d'une même séance.

      • Article R2122-5

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable.

        Les locaux sont nettoyés et aérés après chaque consultation.

        Le lavage complet des locaux doit être effectué au moins une fois tous les quinze jours.

      • Article R2122-6

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux consultantes.

        La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18°.

      • Article R2122-7

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.

      • Article R2122-8

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Contre le risque d'incendie, la consultation prénatale doit disposer :

        1° De postes d'eau ;

        2° D'extincteurs en nombre suffisant ;

        3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.

      • Article R2122-9

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Chaque consultation prénatale doit posséder au moins :

        1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen correct des consultantes et comportant notamment une table gynécologique.

        Deux déshabilloirs au moins doivent être annexés à ce bureau et disposés de manière que les consultantes accèdent directement dans le bureau ;

        2° Une salle spéciale dans laquelle une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière recueille les urines des consultantes et en effectue l'analyse (recherche du sucre et de l'albumine) ;

        3° Une salle de stérilisation ou au moins une étuve sèche et des armoires pour conserver les instruments et objets de pansements ;

        4° Une réserve de pharmacie avec placards fermant à clé pour les toxiques ;

        5° Une salle d'attente spacieuse et contenant un nombre de sièges proportionné au nombre de consultantes pouvant être admises à chaque consultation. A cette salle est annexé un bureau pour la personne chargée d'accueillir et de renseigner les consultantes ;

        6° Un fichier médical et social. Chaque consultante doit posséder une fiche médicale régulièrement mise à jour sur laquelle figure notamment un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Le personnel médical a seul qualité pour consulter ces fiches.

        De plus, l'aménagement d'une consultation prénatale doit comprendre dans toute la mesure du possible :

        - une pièce spéciale où sont effectuées les prises de sang ;

        - une installation radiophotographique.

        Les consultations prénatales importantes qui ne possèdent pas d'installation radiologique doivent pouvoir recourir à une installation située à proximité.

      • Article R2122-10

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.

      • Article R2122-11

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les médecins attachés aux consultations prénatales doivent être agréés par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile.

        Le médecin agréé assure en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ne peut se faire remplacer qu'à titre exceptionnel ; le remplacement doit toujours être confié à une personne remplissant les conditions exigées par la loi.

        Il doit avoir, dans la pratique des examens collectifs, le même respect de la personne humaine que dans l'exercice de la clientèle privée ; il doit, en conséquence, procéder toujours à l'examen individuel des consultantes et consacrer un temps suffisant à chacune d'elles.

        Le médecin signe lui-même les certificats, les feuilles de maladie ainsi que les ordonnances ; en aucun cas, il ne peut déléguer sa signature.

        Il lui est interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle privée. S'il remet une ordonnance à une consultante du dispensaire, cette ordonnance doit porter son nom, sa fonction, l'adresse du dispensaire et sa propre signature ; en aucun cas ne doit être mentionnée l'adresse de son cabinet personnel de consultation.

        Il ne doit avoir aucun rapport financier avec les consultantes.

        La consultation prénatale, dans toute la mesure du possible, met simultanément à la disposition des consultantes un accoucheur et un praticien de médecine générale.

      • Article R2122-12

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Toute consultation prénatale doit s'attacher les services d'au moins un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme, qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières ou sages-femmes. Dans la limite des lois et règlements en vigueur, des infirmiers ou infirmières ou sages-femmes stagiaires peuvent être autorisés.

        Les infirmiers, les infirmières et les sages-femmes ne doivent avoir aucun rapport financier avec les consultantes.

      • Article R2122-13

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante sociale à plein temps, le service social peut être assuré par une assistante sociale déléguée par un organisme de service social.

      • Article R2122-14

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Dans toute consultation prénatale, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de renseignements, recevoir éventuellement les doléances et, d'une manière générale, assurer les rapports avec l'extérieur. Cette personne ne peut être l'infirmier ou l'infirmière responsable.

      • Article R2122-15

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de toute indiscrétion.

      • Article R2122-16

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :

        - une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;

        - une épreuve cutanée à la tuberculine.

        En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.

      • Article R2122-17

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute consultation qui n'a pas lieu dans le cabinet personnel d'un médecin praticien.

      • Article R2123-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2, recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région.

        Le comité compétent pour donner un avis est celui dans le ressort duquel la personne concernée est domiciliée.

        Le comité compétent pour donner un avis pour une personne domiciliée à Saint-Pierre-et-Miquelon est celui compétent pour la région d'Ile-de-France.

      • Article R2123-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 63

        Le comité d'experts comprend :

        1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;

        2° Un médecin psychiatre ;

        3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2.

        Les associations mentionnées au 3° sont désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Leurs représentants sont choisis sur une liste établie par chacune des associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à prononcer.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les membres du comité.

        Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      • Article R2123-3

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3° de l'article R. 2123-2, il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné.

        Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au comité d'experts, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois.

        Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

      • Article R2123-4

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le comité ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité.

        Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 226-13 du code pénal.

      • Article R2123-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 63

        Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'agence régionale de santé.

        L'agence assure le secrétariat du comité d'experts et met à sa disposition un local pour ses réunions.

      • Article R2123-6

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.

        Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée au niveau de compréhension de l'intéressé a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.

      • Article R2123-7

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le comité communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.