Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1423-10

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

        Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.

        En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

      • Article R1423-11

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

        1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

        2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

        3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "

      • Article R1423-12

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "

      • Article R1423-13

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 1614-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. "

      • Article R1423-14

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 1614-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "

      • Article R1423-15

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 1614-34 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

        1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

        2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "

      • Article R1423-16

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "

      • Article R1423-16-1

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Art.R. 2213-1-1.-Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

        1° Un volet administratif comportant :

        a) La commune de décès ;

        b) Les date et heure de décès ;

        c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

        d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

        2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. "

      • Article R1423-16-2

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Art.R. 2213-1-2.-Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

        Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.

        Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

        L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.

        Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.

        Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

        Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. "

      • Article R1423-16-3

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 61
        Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Art.R. 2213-1-3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.

        Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.

        Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :

        1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;

        2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;

        3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. "

      • Article R1423-16-4

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006 et rectificatif JORF 2 septembre 2006

        Comme il est dit à l'article R. 2213-1-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Art.R. 2213-1-4.-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :

        Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

        L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

        1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. "

      • Article R1423-16-5

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 2213-1-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Art.R. 2213-1-5.-Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé. "

      • Article R1423-16-6

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
        Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

        Comme il est dit à l'article R. 2213-1-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Art.R. 2213-1-6.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-1-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

        1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;

        2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

        3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

        4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales. "