Article R1423-16
Abrogé par Décret n°2010-345
du 31 mars 2010 - art. 1
Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006
Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "