Article R1411-1
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence régionale ou territoriale de santé contribue à la détermination des objectifs régionaux de santé publique et à l'évaluation des programmes pluriannuels régionaux de santé publique qui constituent le plan régional de santé publique.
A cette fin, la conférence est consultée dans le cadre de l'élaboration du plan régional de santé publique par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse sur l'analyse de l'état de santé de la population de la région, le bilan des actions et des programmes engagés, les moyens matériels et humains qui y sont affectés, ainsi que sur les orientations proposées en vue de déterminer les objectifs régionaux de santé publique.
La conférence régionale, réunie en formation plénière, rend son avis et formule des propositions sur le plan régional de santé publique, qui est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse.
Au moins une fois par an, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse présente à la conférence l'état d'avancement des actions et des programmes pluriannuels mis en oeuvre dans le cadre du plan régional de santé publique.
Article R1411-2
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 est adopté par la conférence à la majorité des membres présents, avant sa transmission à la Conférence nationale de santé. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R1411-3
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence peut organiser, sur décision conjointe de son président et du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, des débats publics sur ses travaux, notamment sur l'analyse de l'état de santé de la population, sur les orientations du plan régional de santé publique et sur la mise en oeuvre des programmes qui le composent.
Article R1411-4
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence comprend de soixante à cent vingt membres dont, dans la proportion d'un huitième au moins et d'un quart au plus, des représentants de chacun des six collèges suivants :
1° Collège des représentants des communes, des départements et de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire ;
2° Collège des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
3° Collège des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des professionnels médicaux et non médicaux, y compris sociaux, exerçant dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que des professionnels de médecine préventive et de santé publique ;
4° Collège des représentants :
a) Des institutions et établissements publics et privés de santé, dont deux désignés par le comité régional de l'organisation sanitaire ;
b) Des organismes d'observation de la santé et d'enseignement ou de recherche dans les domaines sanitaire ou social, dont l'observatoire régional de la santé ;
c) Des institutions sociales et médico-sociales, dont deux désignés par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
d) Des organismes de prévention, d'éducation pour la santé, dont le comité régional d'éducation pour la santé ou, à défaut, une association intervenant dans le domaine de la prévention et de l'éducation pour la santé désignée par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse ;
f) Des associations à but humanitaire intervenant dans le domaine de la santé ;
5° Collège des personnalités qualifiées désignées par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse en raison de leur compétence ;
6° Collège des représentants des acteurs économiques désignés au sein de chacun des deux premiers collèges qui composent le conseil économique et social régional mentionné à l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.
Les représentants élus des communes, des départements et de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont nommés par arrêté du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse sur proposition, pour les représentants des communes, de l'association représentative des maires au plan national ; pour les représentants des départements, du président du conseil général ; pour les représentants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse.
Les représentants des autres collèges sont nommés par arrêté du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse et pour ceux des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6°, sur proposition des organismes, institutions, groupements, syndicats ou associations qu'ils représentent.
Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse fixent par arrêté le nombre des membres de la conférence et de chacun des collèges.
Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable deux fois.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article R1411-5
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Participent aux travaux de la conférence, sans voix délibérative, les chefs des services mentionnés aux articles R. 1421-3 et R. 1421-4, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, les responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ou leurs représentants.
Article R1411-6
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence désigne en son sein, après avis du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, le représentant de la conférence régionale ou territoriale de santé à la Conférence nationale de santé.
Article R1411-7
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence élit son président lors de sa première réunion en formation plénière, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité relative. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article R1411-8
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le bureau de la conférence a pour mission de préparer les réunions de la conférence. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et de propositions de la conférence.
Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis au vote de celle-ci.
Article R1411-9
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.
L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence en formation plénière, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article R1411-10
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Deux formations spécialisées de la conférence ont pour mission, pour l'une, de préparer le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 et, pour l'autre, de procéder au suivi et à l'évaluation du plan régional de santé publique et des programmes qui le composent au regard des objectifs régionaux de santé publique.
La conférence peut instituer d'autres formations spécialisées.
Article R1411-11
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le bureau de la conférence peut appeler toute personne dont le concours apparaît utile à participer, de façon temporaire, aux travaux de la conférence ou de ses formations spécialisées.
Article R1411-12
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La conférence se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Toutefois, la première de ses réunions suivant sa constitution ou son renouvellement est convoquée par le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse.
Article R1411-13
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Les travaux de la conférence font l'objet d'un rapport annuel, qui est soumis à son approbation en séance plénière.
Les avis et rapports de la conférence sont transmis aux responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur de la mission régionale de santé.
Article R1411-14
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, par la direction de la solidarité et de la santé en Corse et par la direction de la santé et du développement social en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
Article R1411-15
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Les membres du collège des personnalités qualifiées qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R1411-16
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Les frais de déplacement et de séjour des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R1411-17
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La convention constitutive du groupement régional ou territorial de santé publique, institué en application de l'article L. 1411-14, est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité dans laquelle le groupement a son siège. Elle prend effet dès la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région ou de la collectivité en cause. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° Du siège social ;
4° Du lieu et des modalités de consultation du texte de la convention constitutive.
L'arrêté d'approbation des modifications éventuelles de la convention constitutive fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Article R1411-18
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes :
1° Il arrête les conditions de réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique dont il assure la mise en oeuvre et précise notamment la nature et l'échéancier des actions envisagées dans ce cadre, leurs modalités de suivi et d'évaluation, les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement, ainsi que les partenariats et financements prévus à cet effet ;
2° Il décide des projets éligibles à un financement du groupement et fixe le montant de ce financement ;
3° Il développe les coopérations et met en oeuvre les conventions nécessaires à la réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique ;
4° Il favorise le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la cohérence et la disponibilité des informations nécessaires à son action et met en place les moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions qu'il mène ; il bénéficie notamment de la mise à disposition des données issues des systèmes d'information des membres de l'Institut des données de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale ;
5° Il contribue à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et mène des actions de communication sur ce plan et sa mise en oeuvre ;
6° Il rend compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.
Article R1411-19
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Outre son président, le conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique est composé :
1° De trois représentants de l'Etat :
a) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Un représentant désigné par le ministre de la justice ;
c) Le recteur de l'académie dans laquelle le groupement a son siège ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de service de l'éducation nationale, ou leur représentant ;
2° De quatre représentants des régimes d'assurance maladie :
a) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale, ou leur représentant ;
b) Trois conseillers désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale ;
3° D'un administrateur désigné par chaque caisse régionale d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, d'un conseiller désigné par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un conseiller désigné par la caisse de prévoyance sociale ;
4° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;
5° D'un représentant par établissement public de l'Etat membre du groupement ;
6° De représentants désignés par les collectivités territoriales membres du groupement :
a) Un conseiller général par département ;
b) Deux représentants de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, choisis par les collectivités au sein de leur instance délibérante ;
c) Des représentants, dans la limite de quatre, des communes et groupements de communes membres du groupement, désignés parmi eux par les maires et présidents de ces communes et groupements, lors de la constitution du groupement et au 1er janvier de chaque année, dans le cas où l'adhésion d'une nouvelle commune ou d'un nouveau groupement de communes a été enregistrée au cours de l'année précédente ;
7° De cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée maximale de trois ans par le président, après avis des autres membres du groupement.
Sauf pour les membres mentionnés au c du 1°, au a du 2° et au 4°, un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions que celui-ci. Il siège lorsque ce membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire.
Article R1411-20
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.
Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.
Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
Article R1411-21
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le directeur du groupement régional ou territorial de santé publique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel du groupement. Il représente le groupement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Le directeur participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. La fonction de directeur est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration.
Article R1411-22
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :
1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;
2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.
Article R1411-23
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.
Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Article R1411-24
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat sont applicables au groupement régional ou territorial de santé publique.
Le contrôleur d'Etat, nommé auprès du groupement par arrêté du ministre chargé de l'économie, participe de droit avec voix consultative au conseil d'administration du groupement.
Article R1411-25
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.
Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés selon une procédure définie dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 et à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-12 du code rural. A défaut, ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé pris après avis des caisses gérant les fonds en cause. Ces avis doivent être notifiés dans les délais prévus à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.
La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.
Article D1411-26
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005La convention constitutive type des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-15 est définie à l'annexe 14-1 du présent code.
Article D1411-27
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.
Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
Article D1411-28
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 11Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
Il comprend, outre son président :
1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
Article D1411-29
Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article D1411-31
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.
Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
Article D1411-32
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.
Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Article D1411-33
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.
Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
Article D1411-34
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.
Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.
Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.
Article D1411-35
Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 juin 2009
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article D1411-36
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005L'ensemble des activités du conseil fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé.
Article D1411-30
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
I.-Le comité interministériel pour la santé est chargé :
1° De veiller à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction des inégalités de santé ;
2° De favoriser la prise en compte de l'éducation pour la santé et la promotion de la santé dans l'ensemble des politiques publiques ;
3° De veiller à ce que la coordination des politiques publiques en faveur de la santé soit assurée au niveau régional.
II.-Pour l'exercice de ses missions, le comité, sur proposition du ministre chargé de la santé :
1° Adopte un rapport annuel sur l'état de santé de la population et sur les inégalités de santé ;
2° Suit l'élaboration et la mise en œuvre des plans ou programmes d'actions préparés par les ministres dans le cadre de leurs attributions lorsque les mesures envisagées sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la santé de la population ou sur les inégalités de santé ;
3° Adopte une synthèse des bilans d'activité des commissions de coordination des politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile mentionnées à l'article D. 1432-1 du code de la santé publique.
Article D1411-31
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Le comité interministériel pour la santé est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé de la santé. Il est composé de l'ensemble des ministres et du secrétaire d'Etat chargé du budget. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, les autres membres du Gouvernement peuvent être appelés à y siéger.
Le comité se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général du gouvernement.
Le comité peut entendre en tant que de besoin notamment le président de la Conférence nationale de santé, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et le président du Haut Conseil de la santé publique.
Article D1411-32
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé et de réduction des inégalités de santé. Ce haut fonctionnaire coordonne l'élaboration et le suivi des plans d'actions de son administration visant à intégrer la santé dans les politiques publiques. Il suit les travaux relatifs à la prise en compte de la santé et des inégalités de santé dans les projets de textes législatifs et réglementaires.
Un comité permanent restreint, présidé par le directeur général de la santé, réunit les hauts fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'économie et des finances, de l'éducation, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'aménagement du territoire, du logement, de la jeunesse, des sports et du travail. Il associe, en tant que de besoin, les hauts fonctionnaires des autres ministères.
Ce comité prépare les travaux et délibérations du comité interministériel pour la santé et coordonne leur mise en œuvre. Il anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires en faveur de la prise en compte de la santé dans les politiques publiques. Il est rendu destinataire des projets de textes suivis par ces hauts fonctionnaires au titre des dispositions du premier alinéa.
Article D1411-37
Version en vigueur du 11/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 mai 2011 au 11 mai 2017
La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :
a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
2° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 ;
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ;
h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :
i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;
c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
Article D1411-38
Version en vigueur du 11/05/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 11 mai 2011 au 01 mai 2016
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
Article D1411-39
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Nul ne peut siéger au sein de la conférence à plus d'un titre.
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D1411-40
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :
-l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ;
-la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ;
-la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43.
La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
Article D1411-41
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1411-38.
Elle élit son président.
Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.
Elle rend un avis sur :
-le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;
-les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
-les plans et programmes nationaux de santé.
Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43.
Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.
Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Article D1411-42
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.
Elle est chargée, notamment :
-de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;
-de préparer les éléments soumis au débat public ;
-de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article D. 1411-41.
Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D1411-43
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
La composition de cette commission et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D1411-44
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.
Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
Article D1411-45
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.
Article D1411-45-1
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Article D1411-45-2
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Article D1411-45-3
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article D1411-45-4
Version en vigueur du 11/05/2011 au 19/03/2016Version en vigueur du 11 mai 2011 au 19 mars 2016
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Article D1411-45-5
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.
Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article D1411-45-6
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.
Article D1411-45-7
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Article D1411-45-8
Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.
Article R1411-46
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.
Article R1411-47
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Le collège est composé :
1° En qualité de personnalités qualifiées, du président et du vice-président du Haut Conseil de la santé publique et du président de chaque commission spécialisée ;
2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé et du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; ces membres de droit peuvent se faire représenter ;
3° Des présidents des comités techniques permanents.Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
Article R1411-48
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le domaine de compétence recouvre au moins partiellement celui de la commission ; ces agences et organismes sont désignés par l'arrêté créant la commission. Les membres de droit des commissions spécialisées peuvent se faire représenter.
Article R1411-49
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.
Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.
Article R1411-50
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.
Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
Article R1411-51
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
Article R1411-52
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative. Ils peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.
Les personnalités qualifiées du collège ou d'une commission spécialisée peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.
Article R1411-53
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Le vote a lieu à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1411-54
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.
Article R1411-55
Version en vigueur du 27/12/2006 au 15/03/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 15 mars 2017
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique.
Il élabore et adopte le règlement intérieur du haut conseil. Ce règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le collège se réunit sur convocation du président du haut conseil qui le préside. Il établit chaque année son programme de travail. Celui-ci comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1.
Les ordres du jour du collège et des commissions spécialisées sont établis par leurs présidents.
Toute question soumise au haut conseil par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la commission spécialisée compétente. Le ministre peut, en cas d'urgence, saisir directement une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé ; il en informe le président du haut conseil.
Lorsque le haut conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, le président de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les agences concernées déterminent conjointement les modalités de coordination des travaux du haut conseil et de ces agences, avant le début de ces travaux. Le président du haut conseil peut demander à l'administration ou aux administrations de tutelle d'une agence sanitaire de saisir cette agence afin qu'elle réalise les travaux jugés nécessaires dans ce cadre.
Article R1411-56
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.
Le président d'une commission spécialisée peut demander au collège d'approuver une proposition d'avis qu'elle a élaborée.
Les rapports et avis du haut conseil, en particulier son rapport annuel d'activité adopté par le collège, sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Article R1411-57
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
Article R1411-58
Version en vigueur du 27/12/2006 au 13/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 13 mai 2019
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
I. - Sauf lorsque leur rémunération principale est totalement ou partiellement à la charge de l'Etat, le président du Haut Conseil de la santé publique, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
II. - Des vacations forfaitaires peuvent indemniser de la perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du haut conseil les membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire, ainsi que les experts extérieurs auxquels fait appel le haut conseil. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'alinéa précédent et les experts, figurant sur une liste établie par le président du haut conseil, peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces vacations forfaitaires, dont les modalités générales d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sont attribuées, après consultation du collège, par le directeur général de la santé.
Les membres du haut conseil et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.