Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1341-2

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 2

    Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail peuvent, en application de l'article L. 1341-1 du présent code, demander aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval les informations suivantes :

    1° Les informations mentionnées dans la partie B de l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

    2° Les éléments complémentaires qu'ils estiment nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures préventives et curatives.

    Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent en outre demander aux distributeurs de leur communiquer les informations mentionnées à l'article 49 du règlement précité du 16 décembre 2008 dans les conditions prévues à ce même article.

    Ces informations et les pièces qui s'y rattachent sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par tout moyen dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la réception de la demande. Celle-ci est notifiée à son destinataire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

    Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs de ces substances ou mélanges font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation d'un secret des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail.

  • Article R1341-3

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 2

    Si le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.

  • Article R1341-4

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 2

    Si le destinataire d'une demande d'informations mentionnée à l'article R. 1341-2 entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et lui notifie sa décision dans un délai de quinze jours, ainsi qu'à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.

    Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.

  • Article R1341-5

    Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

    Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme demandeur.

  • Article R1341-7

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 2

    L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article R. 1341-2 du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.

    En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.

  • Article R1341-8

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 2

    L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6, l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

  • Article R1341-9

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 2

    L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pour l'intégration de ces informations dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.

  • Article R1341-10

    Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

    Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :

    1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;

    2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;

    3° (Abrogé) ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

    6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

    7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.

    • Article R1341-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 2

      On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

      On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

    • Article R1341-6

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 2

      Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.

      • Article R1341-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Le système national de toxicovigilance comporte :

        1° A l'échelon central :

        a) La Commission nationale de toxicovigilance ;

        b) Le comité technique de toxicovigilance ;

        2° A l'échelon local :

        a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;

        b) Des centres de toxicovigilance ;

        c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.

      • Article R1341-14

        Version en vigueur du 14/03/2007 au 11/09/2011Version en vigueur du 14 mars 2007 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5
        Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

        La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :

        1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;

        2° D'informer le Haut Conseil de la santé publique des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;

        3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.

      • Article R1341-15

        Version en vigueur du 14/04/2011 au 11/09/2011Version en vigueur du 14 avril 2011 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

        La commission comprend, outre son président, trente membres.

        1° Treize membres de droit :

        a) Le directeur général de la santé ;

        b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

        c) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

        d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;

        e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;

        f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;

        g) Trois représentants des centres antipoison ;

        h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;

        i) Deux membres désignés par le Haut Conseil de la santé publique et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

        2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :

        a) Deux toxicologues cliniciens ;

        b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;

        c) Un médecin qualifié en médecine légale ;

        d) Un médecin épidémiologiste ;

        e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;

        f) Un vétérinaire ;

        g) Un expert en toxicologie expérimentale ;

        h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;

        i) Un pharmacien toxicologue analyste ;

        j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;

        3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :

        a) Le directeur général du travail au ministère du travail ;

        b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;

        c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;

        d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;

        e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

      • Article R1341-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Le président de la commission et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R1341-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la commission.

        Il a pour mission :

        1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;

        2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;

        3° D'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.

      • Article R1341-18

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Le comité technique comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.

      • Article R1341-19

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

        Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.

      • Article R1341-20

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4
        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 3

        En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies à l'Institut de veille sanitaire et, lorsqu'il s'agit de médicaments, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

      • Article R1341-21

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

        Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.

        Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.

        Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.

      • Article R1341-22

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

        Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.

    • Article R1341-16

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.

    • Article D1341-20

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 3
      Création Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      La Commission nationale de toxicovigilance comprend :

      1° Six membres de droit :

      a) Le directeur général de la santé ;

      b) Le directeur général de l'offre de soins ;

      c) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;

      d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

      e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

      f) Le directeur général de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé.

      Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture assistent aux séances de la Commission nationale de toxicovigilance en tant que de besoin ;

      2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans :

      a) Trois représentants des organismes chargés de la toxicovigilance ;

      b) Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;

      c) Onze personnes désignées en raison de leurs compétences en matière de toxicovigilance dont au moins une est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

    • Article D1341-21

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 3
      Création Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      Le président et le vice-président de la Commission nationale de toxicovigilance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

    • Article D1341-23

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 3
      Création Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      Une cellule permanente d'experts en toxicologie, dénommée " comité technique de toxicovigilance " , assiste le directeur de l'Institut de veille sanitaire dans la mise en œuvre du système national de toxicovigilance, dans la collecte et l'analyse toxicologique des données de toxicovigilance ainsi que dans l'évaluation des risques encourus par la population.

    • Article D1341-24

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 3
      Création Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique de toxicovigilance sont définies par décision du directeur général de l'Institut de veille sanitaire, après consultation de la Commission nationale de toxicovigilance.

    • Article R1341-23

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      L'organisme mentionné à l'article L. 1342-1 est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités d'exécution de la mission de l'organisme.

      Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.