Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2009Version en vigueur au 21 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1312-1

      Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

      Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1 et assermentés à cet effet les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

    • Article R1312-2

      Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

      Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

      Les agents de l'Etat mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

      1° Le préfet de département pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau départemental ;

      2° Le préfet de région pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau régional ;

      3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.

    • Article R1312-3

      Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

      Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

      Les ingénieurs et les techniciens supérieurs territoriaux sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

      Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.

      Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.

    • Article R1312-4

      Version en vigueur depuis le 23/01/2007Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007

      Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

      Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.

    • Article R1312-5

      Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007 rectificatif JORF 10 mars 2007

      Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :

      "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

      Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.

    • Article R1312-7

      Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

      En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.

      Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.

    • Article R1312-8

      Version en vigueur depuis le 23/01/2007Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007

      Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.

      La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R1312-9

      Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

      Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :

      1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;

      2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;

      3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;

      4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

      5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;

      6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

      7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

    • Article R1312-10

      Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

      Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :

      1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;

      2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;

      3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

      4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

      5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.
    • Article R1312-12

      Version en vigueur du 21/02/2008 au 21/06/2010Version en vigueur du 21 février 2008 au 21 juin 2010

      Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

      2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.