Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2009Version en vigueur au 21 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1311-1

        Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.
      • Article R1311-2

        Version en vigueur du 21/02/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 février 2008 au 01 avril 2010

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du préfet du département du lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 I : Les dispositions de l'article R. 1311-2 sont applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au même article pour les activités créées à compter de cette même date.

        Les activités en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont déclarées dans les douze mois suivant cette date. (vigueur indéterminée)

      • Article R1311-3

        Version en vigueur du 21/02/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 février 2008 au 01 avril 2010

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d'établissements et les organismes habilités par le représentant de l'Etat dans la région à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence.

        Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 V : Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la publication des arrêtés prévus auxdits articles. (vigueur indéterminée)

      • Article R1311-4

        Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :

        -le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;

        -les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 V : Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la publication des arrêtés prévus auxdits articles. (vigueur indéterminée)

      • Article R1311-5

        Version en vigueur depuis le 20/08/2008Version en vigueur depuis le 20 août 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1335-13 et R. 1335-14.

        Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 III : Les dispositions de l'article R. 1311-5 entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret.

      • Article R1311-7

        Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :

        -les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;

        -les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
      • Article R1311-8

        Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R. 1311-6 sont soumises au respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles suivantes :

        -la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ;

        -le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu'à son utilisation.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 V : Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la publication des arrêtés prévus auxdits articles. (vigueur indéterminée)

      • Article R1311-9

        Version en vigueur depuis le 20/02/2009Version en vigueur depuis le 20 février 2009

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

        1° La dénomination du produit ;

        2° La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale ; cette date est annoncée par la mention : " A utiliser avant ", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ;

        3° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;

        4° La mention : " stérile " ;

        5° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise.

        Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 IV : Les dispositions de l'article R. 1311-9 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.

      • Article R1311-10

        Version en vigueur du 20/08/2008 au 07/11/2015Version en vigueur du 20 août 2008 au 07 novembre 2015

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4.

        Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application.

        Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 III : Les dispositions de l'article R. 1311-10 entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret.

      • Article R1311-11

        Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
      • Article R1311-12

        Version en vigueur depuis le 14/12/2008Version en vigueur depuis le 14 décembre 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et est remise par écrit aux clients. Le contenu de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 II : Les dispositions de l'article R. 1311-12 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à cet article. L'arrêté du 3 décembre 2008 a été publié au Journal officiel de la République française du 13 décembre 2008.


      • Article R1311-13

        Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
      • Article R1312-1

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

        Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1 et assermentés à cet effet les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

      • Article R1312-2

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

        Les agents de l'Etat mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

        1° Le préfet de département pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau départemental ;

        2° Le préfet de région pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau régional ;

        3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.

      • Article R1312-3

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

        Les ingénieurs et les techniciens supérieurs territoriaux sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

        Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.

        Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.

      • Article R1312-4

        Version en vigueur depuis le 23/01/2007Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007

        Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

        Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.

      • Article R1312-5

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007 rectificatif JORF 10 mars 2007

        Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :

        "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

        Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.

      • Article R1312-7

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

        En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.

        Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.

      • Article R1312-8

        Version en vigueur depuis le 23/01/2007Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007

        Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.

        La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      • Article R1312-9

        Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :

        1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;

        2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;

        3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;

        4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

        5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;

        6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

        7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

      • Article R1312-10

        Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :

        1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;

        2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;

        3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

        4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

        5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.
      • Article R1312-12

        Version en vigueur du 21/02/2008 au 21/06/2010Version en vigueur du 21 février 2008 au 21 juin 2010

        Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

        Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

        2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.