Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1211-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8.

      • Article R1211-2

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement rembourse au donneur, sur production des justificatifs nécessaires, les frais de transport et d'hébergement.

      • Article R1211-3

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.

        Les frais occasionnés par l'utilisation de l'automobile personnelle du donneur ou de la personne qui l'accompagne sont remboursés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais résultant de l'utilisation d'autres moyens de transport terrestres individuels sanitaires ou non sanitaires ou d'un moyen de transport aérien, en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont remboursés si leur prescription est médicalement justifiée par l'état du donneur. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.

      • Article R1211-4

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant maximal par journée, égal à dix fois le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

      • Article R1211-5

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/02/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 février 2009

        L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.

        L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.

      • Article R1211-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/02/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 février 2009

        Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1244-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 1231-3.

      • Article R1211-7

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/05/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mai 2021

        Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.

      • Article R1211-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/02/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 février 2009

        L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.

        Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur.

      • Article R1211-9

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1245-2, l'établissement de santé prend à sa charge les frais d'analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-15 et R. 1211-16.

      • Article R1211-10

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/02/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 février 2009

        Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins thérapeutiques, sont à la charge de ce dernier établissement. L'établissement de santé qui effectue les prélèvements prend à sa charge les frais entraînés par le constat du décès du donneur et l'assistance médicale du corps avant le prélèvement.

        De même, les frais de transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, en vue d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques, sont à la charge de cet établissement.

        Dans tous les cas l'établissement qui a procédé au prélèvement assure les frais de conservation et de restauration du corps après l'acte de prélèvement. Il prend, en outre, en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.

      • Article R1211-11

        Version en vigueur du 01/12/2005 au 26/02/2009Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 26 février 2009

        Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

        Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.

        Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 1243-1 et L. 1261-2.

      • Article R1211-12

        Version en vigueur depuis le 23/12/2005Version en vigueur depuis le 23 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section, tout prélèvement d'organe, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs dérivés à des fins thérapeutiques pour autrui, y compris dans le cadre de recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1. Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables en cas d'incorporation de ces éléments ou produits, notamment dans des dispositifs médicaux utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme ou en cas de leur utilisation en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement.

        En sont exclus :

        1° Les gamètes ;

        2° Le sang, ses composants et leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8 ;

        3° Les réactifs mentionnés à l'article L. 5133-1.

      • Article R1211-13

        Version en vigueur du 23/12/2005 au 22/09/2014Version en vigueur du 23 décembre 2005 au 22 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes. En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci et, le cas échéant, avec son représentant légal.

        Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.

        Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles.

      • Article R1211-14

        Version en vigueur du 23/12/2005 au 26/12/2010Version en vigueur du 23 décembre 2005 au 26 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 1211-13 est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques, par des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies infectieuses transmissibles dont le résultat, lorsqu'il fait ressortir un risque de transmission, interdit la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain. La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

        Toutefois, dans les cas définis par ledit arrêté, le médecin peut dans l'intérêt du receveur déroger à cette interdiction en cas d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.

        Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.

      • Article R1211-15

        Version en vigueur depuis le 23/12/2005Version en vigueur depuis le 23 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14 ne sont pas exécutées, ils sont accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. La ou les maladies infectieuses susceptibles de faire l'objet de cette procédure sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

        Lorsque le résultat d'une ou plusieurs de ces analyses fait ressortir un risque de transmission, l'utilisation à des fins thérapeutiques des éléments et produits du corps humain importés est interdite.

        Toutefois, dans les cas définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa, le médecin peut dans l'intérêt du receveur déroger à cette interdiction dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1211-14.

      • Article R1211-16

        Version en vigueur depuis le 23/12/2005Version en vigueur depuis le 23 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Les analyses prévues à l'article R. 1211-14 sont complétées, en fonction de la nature des prélèvements envisagés, par d'autres analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies infectieuses transmissibles dont le résultat, même s'il fait ressortir un risque de transmission ou s'il n'est pas encore connu au moment de la greffe, n'interdit pas cette greffe.

        La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

        Le médecin, avant de décider de greffer, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru.

      • Article R1211-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/12/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 décembre 2010

        La nature et les modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R1211-18

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R1211-19

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

        Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 1211-5 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.

        Figurent en outre sur ce document :

        1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 1211-13 ;

        2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, de l'élément ou produit du corps humain ;

        3° Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.

        Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.

      • Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission sont effectués.

      • Article R1211-20

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Lorsque le résultat d'une des analyses de biologie médicale mentionnées aux articles R. 1211-14 et R. 1211-15 a fait ressortir un risque de transmission d'infection, la transplantation d'organe, la greffe de moelle osseuse, de tissu ou de cellule ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du donneur concerné est interdite.

        Toutefois, en cas d'urgence vitale appréciée en tenant compte de l'absence d'alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, déroger à la règle d'interdiction fixée par le premier alinéa du présent article ou à l'application des dispositions de l'article R. 1211-15, dans les situations et les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette décision ne peut être prise qu'après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.

      • Article R1211-21

        Version en vigueur du 23/12/2005 au 26/12/2010Version en vigueur du 23 décembre 2005 au 26 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        I. - Dans des situations engageant le pronostic vital et en l'absence d'alternatives thérapeutiques appropriées, il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine détermine les conditions de réalisation des greffes pratiquées dans ce cadre.

        II. - Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.

        Si le don n'est pas anonyme, il est signalé au donneur que des informations médicales le concernant, dont la nature lui est indiquée, sont communiquées au receveur.

        III. - Les greffes pratiquées dans le cadre de la dérogation prévue au I sont effectuées dans le respect de recommandations édictées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces recommandations incluent des protocoles de suivi thérapeutique adaptés aux situations définies dans l'arrêté mentionné au I.

        L'Agence de la biomédecine informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté liée à la mise en oeuvre de la dérogation.

        L'Agence de la biomédecine assure le recueil et l'exploitation des données collectées par les équipes de greffe dans le cadre des protocoles de suivi thérapeutique.

      • Article R1211-21

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à l'article R. 1211-16 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru en fonction de la situation particulière du receveur potentiel.

      • Article R1211-22

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent les situations dans lesquelles une mise en quarantaine de certains éléments et produits du corps humain prélevés ou collectés est obligatoire, la durée de cette quarantaine, les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles à réaliser au terme d'une certaine période, ainsi que les conditions dans lesquelles la quarantaine est levée au vu des résultats de ces analyses.

      • Article R1211-24

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

        Lorsque les éléments et produits du corps humain sont prélevés ou collectés en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, compte tenu des procédés utilisés dans le cadre de la fabrication pour garantir la sécurité du receveur.

      • Article R1211-25

        Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/06/2008Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 juin 2008

        Modifié par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 23 décembre 2006

        Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 2142-11 et R. 2142-13 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :

        1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :

        a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;

        b) Infection par les virus des hépatites B et C ;

        c) Syphilis ;

        2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;

        3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.

        Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.

        De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.

      • Article R1211-26

        Version en vigueur du 26/06/2004 au 22/06/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 22 juin 2008

        Modifié par Décret n°2004-606 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

        Le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :

        1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;

        2° Infection par les virus des hépatites B et C ;

        3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.

        Pour le don de sperme, cette deuxième recherche est effectuée au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil, si les dons ont été effectués à plusieurs dates. Pendant ce délai, le sperme provenant du don ne peut être cédé.

        En cas de don d'ovocytes, le praticien fait effectuer la deuxième recherche le jour du début du traitement de la stimulation ovarienne préalable au don.

        Dans le cas où l'un ou plusieurs des résultats des recherches mentionnées au présent article sont positifs, les spermatozoïdes ou les ovocytes ne peuvent être cédés ou, le cas échéant, l'embryon ne peut être transféré.

      • Article R1211-27

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/06/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 juin 2008

        Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant :

        1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;

        2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;

        3° L'identité du couple destinataire des gamètes.

      • Article R1211-28

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/06/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 juin 2008

        Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 1211-27, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 1211-25 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 1211-25 et à l'article R. 1211-26 sont négatifs.

      • Article R1211-29

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Modifié par Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        La biovigilance a pour objet la surveillance des incidents et des risques d'incidents relatifs aux éléments et produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques, et aux produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, aux dispositifs médicaux les incorporant et aux produits thérapeutiques annexes, ainsi que des effets indésirables résultant de leur utilisation.

        Sont exclus les gamètes et les produits sanguins labiles.

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux recherches biomédicales pour les produits et les activités mentionnés au présent article et à l'article R. 1211-30, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

      • Article R1211-30

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/12/2016Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 décembre 2016

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        La biovigilance comporte :

        1° Le signalement et la déclaration de tout incident et de tout effet indésirable susceptible d'être dû aux produits mentionnés à l'article R. 1211-29, qu'ils aient été ou non utilisés, ou aux activités concernant ces produits, à savoir leur prélèvement ou leur collecte, leur fabrication, leur préparation, leur transformation, leur conservation, leur transport, leur distribution, leur cession, leur importation, leur exportation, leur répartition, leur attribution, leur greffe ou leur administration ;

        2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives aux incidents, aux risques d'incidents, aux effets indésirables ou aux activités mentionnées au 1° du présent article ;

        3° L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenue de tout nouvel incident ou effet indésirable ;

        4° Le recueil des informations relatives aux patients, aux donneurs vivants et aux receveurs exposés à l'effet indésirable ou aux conséquences de l'incident ou susceptibles de l'avoir été, et la mise en oeuvre de leur surveillance ;

        5° La réalisation de toutes études ou tous travaux concernant les incidents ou les risques d'incidents et les effets indésirables liés aux activités précitées.

      • Article R1211-31

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Pour l'application de la présente section, on entend par :

        1° Effet indésirable : une manifestation nocive et non recherchée, survenant chez un patient, un donneur vivant ou un receveur, attribuée à un produit ou à une activité mentionnés aux articles R. 1211-29 et R. 1211-30 ;

        2° Incident : une défaillance ou altération d'un élément isolé, d'un processus ou d'un système, liée aux activités mentionnées au 1° de l'article R. 1211-30 et susceptible d'entraîner un effet indésirable chez le patient, le donneur vivant ou le receveur ;

        3° Effet indésirable grave : un effet indésirable pouvant entraîner la mort ou susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du patient ou la sécurité d'un ou plusieurs donneurs vivants ou d'un ou plusieurs receveurs ;

        4° Incident grave : un incident susceptible de se répéter et pouvant mettre en jeu la sécurité d'un ou plusieurs patients, donneurs vivants ou receveurs, et tout incident pouvant entraîner un effet indésirable grave.

      • Article R1211-32

        Version en vigueur du 16/05/2006 au 19/07/2007Version en vigueur du 16 mai 2006 au 19 juillet 2007

        Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 5 () JORF 16 mai 2006

        Le système national de biovigilance comprend :

        1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

        2° La Commission nationale de biovigilance ;

        3° L'Etablissement français des greffes ;

        4° L'Etablissement français du sang pour ses activités concernant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;

        5° Les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de prélèvement ou de collecte des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;

        6° Les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession, importation, ou exportation des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;

        7° Les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée, autre qu'un cabinet d'exercice libéral, administrant ou greffant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;

        8° Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, biologiste, sage-femme, infirmière ou infirmier, quel que soit son mode d'exercice.

      • Article R1211-33

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de biovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit et tient à jour la liste des correspondants locaux de bio-vigilance.

      • Article R1211-34

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Pour la mise en oeuvre de la biovigilance, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

        1° Reçoit les déclarations d'incident et d'effet indésirable et évalue les informations recueillies ;

        2° Est destinataire des rapports de synthèse qui lui sont adressés par les correspondants locaux de biovigilance.

      • Article R1211-35

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

        1° Fixe les modalités des échanges d'informations entre les différents intervenants du système national de biovigilance ;

        2° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener à bien toute investigation et toute étude relative à la biovigilance ;

        3° Prend les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires après en avoir informé l'Etablissement français des greffes pour les produits et les activités relevant de sa compétence ;

        4° Après exploitation des informations recueillies, prend, le cas échéant, les mesures appropriées, qui visent à assurer la sécurité d'emploi des produits cités à la présente section afin de prévenir ou faire cesser les incidents ou effets indésirables, après en avoir informé l'Etablissement français des greffes pour les produits et les activités relevant de sa compétence ;

        5° Informe les intervenants du système national de biovigilance concernés par ces mesures ;

        6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques, à des études relatives aux conditions de prélèvement, de préparation, d'utilisation, d'administration et de greffe des produits cités à la présente section ;

        7° Informe les intervenants du système national de biovigilance du bilan d'activité de la biovigilance.

      • Article R1211-36

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        La Commission nationale de biovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        Elle a pour missions :

        1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;

        2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;

        3° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;

        4° D'adopter le rapport annuel sur la biovigilance.

      • Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de celle-ci.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de biovigilance).

      • Article R1211-38

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        La Commission nationale de biovigilance est composée de :

        1° Quatre membres de droit :

        a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

        c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

        d) Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;

        2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

        a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition du président de l'Etablissement français du sang ;

        b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un médecin des armées ;

        c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la transformation, de la distribution et de la cession des tissus ou des cellules ou des produits de thérapie cellulaire ;

        d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes ;

        e) Un pharmacien hospitalier ;

        f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;

        g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;

        h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;

        i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;

        j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique.

        A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Etablissement français des greffes et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.

        Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

      • Article R1211-39

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        La commission peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

        Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        Le secrétariat de la Commission nationale de biovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article R1211-40

        Version en vigueur du 16/05/2006 au 19/07/2007Version en vigueur du 16 mai 2006 au 19 juillet 2007

        Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 5 () JORF 16 mai 2006

        Les établissements et les structures mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 1211-32 doivent assurer la biovigilance dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local de biovigilance.

        Il est désigné un correspondant local par établissement de transfusion sanguine.

        Lorsqu'un établissement ou une structure mentionné aux 5°, 6° ou 7° de l'article R. 1211-32 autre que les établissements de transfusion sanguine exerce plusieurs des activités mentionnées à ces alinéas, il peut ne désigner qu'un correspondant local. Les établissements de santé peuvent en outre désigner en commun un correspondant local unique. Le correspondant local de biovigilance du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant local de biovigilance d'un établissement de santé membre du syndicat ou du groupement.

        Les établissements et les structures cités aux alinéas précédents contribuent, pour les activités qui les concernent, à assurer la traçabilité des produits.

      • Article R1211-41

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Le correspondant local de biovigilance doit être doté d'une expérience concernant les produits ou les activités cités dans la présente section.

        En outre, dans les établissements ou structures qui sont tenus, pour exercer leur activité, de disposer d'au moins un médecin, un pharmacien, un biologiste ou un infirmier, le correspondant local doit appartenir à l'une de ces professions.

        Dès sa nomination, l'identité, la qualité et l'expérience du correspondant local sont communiquées par le responsable de l'organisme ou de la structure dans lequel le correspondant exerce ses fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Etablissement français des greffes.

      • Article R1211-42

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Le correspondant local de biovigilance est chargé de :

        1° Recueillir l'ensemble des informations portées à sa connaissance et relatives aux incidents et effets indésirables ;

        2° Déclarer, selon les modalités prévues à l'article R. 1211-47, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout incident ou tout effet indésirable, et d'en informer l'Etablissement français des greffes, sous réserve des dispositions du 3° ci-après ;

        3° Informer sans délai le correspondant local de biovigilance de l'Etablissement français des greffes de tout incident ou effet indésirable survenu dans les activités de prélèvement ou de greffe d'organes ou de tissus ;

        4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les autres correspondants locaux de biovigilance ainsi que les correspondants locaux des autres vigilances des produits de santé ;

        5° Procéder aux investigations et examens appropriés dans le ou les établissements ou la ou les structures où il exerce ses fonctions de correspondant et, le cas échéant, dans l'unité ayant signalé l'effet indésirable ou l'incident. En tant que de besoin, il informe de leurs résultats les correspondants locaux de biovigilance des autres établissements ou structures susceptibles de poursuivre ces investigations et enquêtes dans le ou les établissements ou la ou les structures auxquels ils sont rattachés, et en avise l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

        6° Signaler à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de biovigilance ;

        7° Informer les autres intervenants du système national, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article R1211-43

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Lorsqu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 5° ou au 7° de l'article R. 1211-32, le correspondant local de biovigilance est en outre chargé de :

        1° S'assurer de la mise en place, par les services concernés par ces activités, des circuits ou des procédures visant au recueil et à la conservation :

        a) De tout document utile à la traçabilité des produits d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques de façon à permettre d'établir un lien entre donneur et receveurs ;

        b) De tout document utile à la traçabilité des produits thérapeutiques annexes, depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact ;

        c) Des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage pratiqués sur le donneur ainsi que des contrôles pratiqués sur les éléments prélevés ;

        d) Pour les services de greffe, des résultats des tests de dépistage et examens biologiques pratiqués chez le receveur préalablement, ou, le cas échéant, postérieurement à la greffe d'organe ou de tissu ou à l'administration de cellules ou de produits de thérapie cellulaire.

        Les modalités de réalisation des tests, de conservation des échantillons biologiques du receveur ainsi que les conditions d'archivage des résultats des tests pratiqués sur ce dernier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.

        2° Collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l'établissement de santé ou de la structure à laquelle il est rattaché, ainsi qu'avec la structure de coordination hospitalière du prélèvement.

      • Article R1211-44

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Pour l'exercice de ses missions, le correspondant local de biovigilance exerçant ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 6° de l'article R. 1211-32 a accès au système de recueil et de conservation :

        a) Des données permettant d'assurer la traçabilité des tissus, des cellules, des produits de thérapie cellulaire, ainsi que celle des produits thérapeutiques annexes depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact ;

        b) Des échantillons biologiques ayant servi à réaliser les recherches des marqueurs biologiques d'infection chez le donneur ou sur l'élément prélevé aux fins d'analyses ultérieures.

      • Article R1211-45

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Lorsqu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 3° ou au 6° de l'article R. 1211-32, le correspondant local de biovigilance est en outre chargé de préparer et transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables et incidents qu'il a déclarés ou qui lui ont été communiqués et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces produits. Ce rapport est transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Lorsque celle-ci le demande, des rapports intermédiaires lui sont immédiatement soumis.

        Le modèle type de rapport est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.

      • Article R1211-46

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Les professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance qui ont connaissance de la survenue chez un patient, un donneur vivant ou un receveur d'un incident ou d'un effet indésirable lié à un produit mentionné à l'article R. 1211-29 le signalent sans délai à ce correspondant. En l'absence du correspondant local ou en cas d'urgence, ces professionnels déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et en informent l'Etablissement français des greffes.

        Les autres professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et en informent l'Etablissement français des greffes.

        Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'agence.

      • Article R1211-47

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Les correspondants locaux de biovigilance doivent transmettre immédiatement les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.

        Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article R1211-48

        Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

        Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

        Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de biovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.

    • Article R1211-50

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 13/12/2021Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 13 décembre 2021

      Création Décret n°2006-1620 du 18 décembre 2006 - art. 1 () JORF 19 décembre 2006

      Tout médecin traitant qui suit un patient âgé de seize à vingt-cinq ans s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce don, prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du présent code.

      Le médecin précise au jeune patient les sources d'information disponibles émanant de l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site internet. Il l'invite à accéder lui-même à ce site, et, s'il l'estime souhaitable, lui remet personnellement une version imprimée des pages spécialement éditées par l'agence à destination des jeunes. Il répond, le cas échéant, aux demandes d'information complémentaires.

    • Article R1211-51

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 13/12/2021Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 13 décembre 2021

      Création Décret n°2006-1620 du 18 décembre 2006 - art. 1 () JORF 19 décembre 2006

      Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d'enseignement supérieur apportent leurs concours à l'action d'information des élèves et des étudiants âgés de seize à vingt-cinq ans sur le don d'organes à fins de greffe et les modalités de consentement à ce don prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du présent code.

      Ils mettent en oeuvre les modalités d'information prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1211-50, vis-à-vis des élèves et étudiants de seize à vingt-cinq ans, dans toute circonstance jugée opportune.