Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R673-8-1

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Modifié par Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 3 juin 1997

    Au titre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L. 673-8, l'Etablissement français des greffes est chargé :

    1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :

    a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre VI, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;

    b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;

    c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;

    2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;

    3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;

    4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;

    5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;

    6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe ;

    7° D'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement institué par l'article L. 671-7.

    A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

  • Article R673-8-2

    Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994

    Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement français des greffes peut notamment :

    1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

    2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.

  • Article R673-8-3

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Modifié par Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 1° JORF 5 mars 1999

    Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etablissement français des greffes communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.

    Il signale au ministre chargé de la santé tout manquement aux règles applicables en matière de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport, de répartition et d'attribution des greffons et lui propose les mesures qu'il juge utiles pour y remédier.

    Il le signale également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le manquement considéré porte sur les règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 673-9-1. Il informe l'agence de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits visés à l'article L. 793-1.