Article R671-3-1
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Le donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions prévues à l'article L. 671-3, est informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, ou par un praticien du même établissement dûment désigné par ce responsable.
Cette information porte sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte, en outre, sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
Article R671-3-2
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure, ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
Lorsque le donneur demeure dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
Lorsque le donneur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, son consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° : les dispositions de l'article R671-3-2 sont abrogées à l'exception du troisième alinéa dans son application aux territoires d'outre-mer.Article R671-3-3
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 671-3-1, des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit et signé par ce magistrat ainsi que par le donneur.
La minute de cet acte est conservée au greffe du tribunal. Une expédition en est transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ; le directeur communique cette information au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins concerné.
Article R671-3-4
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal doit être informé dans les conditions prévues à l'article R. 671-3-1.
De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Article R671-3-5
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur demeure ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
Lorsque le mineur demeure dans un département d'outre-mer, le consentement des personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° : les dispositions de l'article R671-3-5 sont abrogées à l'exception du troisième alinéa dans son application aux territoires d'outre-mer.Article R671-3-6
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 671-3-3.
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.
Article R671-3-7
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Le nombre de comités d'experts mentionnés à l'article L. 671-5 est fixé à 7. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
Le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
Article R671-3-8
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du donneur mineur a été recueilli, le comité d'experts compétent est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il a été informé du prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette intervention.
Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.
Le comité procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.
Article R671-3-9
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Chaque comité d'experts comprend :
a) Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ;
b) Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;
c) Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
Article R671-3-10
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par l'Etablissement français des greffes.
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Etablissement français des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au mineur et à sa famille.
Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par le secrétariat du comité.
Article R671-3-11
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.
Article R671-3-12
Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
Article R671-7-1
Version en vigueur du 04/12/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 décembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 4 décembre 1996Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3. Absence totale de ventilation spontanée.
Article R671-7-2
Version en vigueur du 04/12/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 décembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 4 décembre 1996Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 671-7-1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
Article R671-7-3
Version en vigueur du 04/12/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 décembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 4 décembre 1996I. - Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 671-7, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10.
III. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 671-7-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.
IV. - Le procès-verbal du constat de la mort doit être signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R671-7-4
Version en vigueur du 04/12/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 décembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 4 décembre 1996Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
Article R671-7-5
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 671-7 sont assurés par l'Etablissement français des greffes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Article R671-7-6
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.
Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
Article R671-7-7
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Etablissement français des greffes ; elle doit être datée, signée et accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
Article R671-7-8
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
Article R671-7-9
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 671-7-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
Article R671-7-10
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997Sans préjudice des dispositions de l'article L. 671-8 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
Article R671-7-11
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 671-7-3.
Article R671-7-12
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
Article R671-7-13
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997Le directeur général de l'Etablissement français des greffes prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
Article R671-7-14
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.
Article R671-8
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
Article R671-9
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Article R671-10
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.
A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent des activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à effectuer des prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont destinés à être utilisés dans le cadre d'allogreffes réalisées sur un autre site ou dans un autre établissement.
Article R671-11
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 674-1, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
Dans le cas d'urgence prévu au troisième alinéa de l'article L. 674-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'Etablissement français des greffes ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.
Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.
Article R671-12
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation. Elle peut également être déposée contre récépissé à la préfecture du département.
La demande d'autorisation n'est transmise par le préfet de département au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet de département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Le préfet de département transmet simultanément le dossier, pour avis, au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, pour décision, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de réponse du directeur général de l'Etablissement français des greffes dans ce délai vaut avis favorable.
Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute investigation et demander toute pièce complémentaire.
Article R671-13
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes.
Article R671-14
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au présent chapitre, d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique ;
2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;
4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;
b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;
c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur.
Article R671-15
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ;
3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;
4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.
Article R671-16
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R671-17
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 673-8-17.
Article R672-6-1
Version en vigueur du 04/12/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 décembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 2 () JORF 4 décembre 1996Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
Article R672-6-2
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 3 juin 1997Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimé par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du présent titre vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.
Article R672-7
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 2 () JORF 6 avril 1997Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 du présent code sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
Article R672-8
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 2 () JORF 6 avril 1997L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 671-9 à R. 671-13.
Article R672-9
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 2 () JORF 6 avril 1997Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 671-14 ;
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5° de l'article R. 671-14 ;
b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° de l'article R. 671-14 ;
5° Justifier et être en mesure de disposer, pour chaque type de tissus prélevés, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 672-10.
Article R672-10
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 2 () JORF 6 avril 1997Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R672-11
Version en vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 2 () JORF 6 avril 1997Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 673-8-17.
Article R672-12
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités visées par l'article L. 672-10 relatives à la transformation, la conservation, la distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des préparations cellulaires, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme. L'utilisation à des fins thérapeutiques comprend les recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1.
Article R672-13
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'autorisation prévue à l'article L. 598 vaut autorisation, pour les fabricants de produits pharmaceutiques visés à l'article R. 5106, à exercer les activités visées à l'article R. 672-12, à l'exception de celles de distribution et de cession de tissus, lorsque les tissus ou leurs dérivés sont destinés à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.
Lesdits fabricants de produits pharmaceutiques doivent effectuer, trois mois avant l'exercice de l'une ou plusieurs de ces activités, une déclaration auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le modèle de cette déclaration et la liste des informations qui doivent y figurer, en particulier celles relatives à la nature des tissus ou de leurs dérivés utilisés et à la spécialité pharmaceutique ou au médicament fabriqué industriellement concerné, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R672-14
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Les établissements publics de santé ou organismes autorisés en application de la présente section à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux, peuvent être autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur demande motivée de leur part lors du dépôt de leur demande d'autorisation à déroger aux dispositions des articles R. 672-20, R. 672-21, R. 672-23, R. 672-24 et R. 672-25, compte tenu de la complexité des opérations à effectuer.
Article R672-15
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en cinq exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et qui comprend notamment :
1° Les plans des locaux, en fonction de la nature des activités qui y seront pratiquées ;
2° Une description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;
3° La liste et la qualification du personnel et la nature des missions qui lui sont confiées ;
4° La description des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités qu'y pratiquera l'organisme demandeur, et si certaines opérations complémentaires de transformation et de conservation sont sous-traitées à d'autres organismes, la liste de ces sous-traitants, les conventions passées entre ces organismes et la personne morale sollicitant l'autorisation ainsi que les procédures utilisées par l'organisme sous-traitant ;
5° Les informations justifiant le caractère d'activité requérant une haute technicité, lorsque la demande est formulée par un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 672-10 ;
6° A la date d'envoi du dossier, la liste :
- des établissements de santé fournisseurs, lorsque le prélèvement est réalisé sur le territoire français ;
- des organismes étrangers fournisseurs, lorsque les tissus ou leurs dérivés sont importés ;
- des établissements de santé dans lesquels l'implantation de ces tissus ou leurs dérivés sera réalisée ;
- le cas échéant, des fabricants de dispositifs médicaux ou des laboratoires pharmaceutiques auxquels seront cédés les tissus ou leurs dérivés ;
7° Le cas échéant, l'existence d'activités de conservation, de transformation, de distribution ou de cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques réalisées dans les mêmes locaux que les activités à des fins thérapeutiques, par l'établissement ou l'organisme demandeur ou sous la responsabilité d'une autre entité juridique. Dans ce cas, le dossier comprend les informations relatives aux procédures garantissant la sécurité des produits destinés à un usage thérapeutique.
Article R672-16
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Un exemplaire du dossier complet est transmis par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au directeur général de l'Etablissement français des greffes et au préfet de région. De plus, lorsque la demande émane d'un établissement de santé, un exemplaire de ce dossier est également transmis au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation peut, sans prolongation des délais d'instruction prévus, procéder ou faire procéder à toutes investigations ou vérifications complémentaires.
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le préfet de région et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation transmettent leurs avis respectifs au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut avis favorable.
Article R672-17
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient à jour les listes des autorisations délivrées. Ces listes sont transmises à l'ensemble des organismes ayant été consultés.
Article R672-18
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour cinq ans, précisent la nature et le type de l'activité autorisée ainsi que la nature des tissus ou de leurs dérivés concernés.
Toutes modifications de l'activité autorisée, et notamment celles relatives aux procédures utilisées, aux conventions prévues par la présente section, ainsi qu'aux listes prévues aux 4° et 6° de l'article R. 672-15, sont portées à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
Article R672-19
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Les autorisations visées à l'article R. 672-18 peuvent être suspendues ou retirées en tout ou partie, dans les conditions prévues à l'article L. 674-1, et notamment en cas de non-respect des règles de bonne pratique prévues par l'article L. 673-9-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'urgence prévu par le troisième alinéa de l'article L. 674-1.
Une information concernant ces suspensions ou retraits est transmise à l'ensemble des services et organismes concernés.
Article R672-20
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de personnel compétent en nombre suffisant, soit :
1° Une personne nommément désignée, responsable des activités médico-techniques, qui est nécessairement un médecin, ou un pharmacien, ou un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale ou une personne autorisée à exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
2° Une personne nommément désignée qui assure la mise en oeuvre des règles économiques, financières et comptables applicables à leurs activités. A ce titre, cette personne est chargée du suivi budgétaire et de la mise en place de la comptabilité analytique relatifs aux activités exercées ;
3° Des médecins, des pharmaciens ou des biologistes répondant aux conditions mentionnées au 1° du présent article ;
4° De personnel paramédical, technique et administratif.
Les personnels mentionnés aux 3° et 4° doivent être en nombre suffisant pour assurer une présence continue pendant les horaires d'ouverture de l'établissement de santé ou de l'organisme demandeur et garantir la qualité et la sécurité des activités.
Toutefois, en ce qui concerne la distribution des tissus ou de leurs dérivés, celle-ci doit en outre être possible, lorsque leur nature le justifie, la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Article R672-21
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de locaux permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés, conformément aux règles de bonne pratique prévues par l'article L. 673-9-1, et notamment :
1° De locaux situés dans un même lieu permettant d'établir des circuits de préparation des tissus ou de leurs dérivés qui respectent la succession des opérations à effectuer et les différents niveaux de sécurité requis selon la nature de l'opération ;
2° D'une zone de préparation à atmosphère contrôlée lorsque la manipulation des tissus ou de leurs dérivés oblige à ouvrir l'emballage ou à rompre le système clos ;
3° De locaux comportant des zones réservées exclusivement à la conservation des tissus ou de leurs dérivés visés à la présente section et, le cas échéant, d'autres éléments d'origine humaine utilisés à but thérapeutique, et respectant les conditions de sécurité requises.
Des zones spécifiques permettent de conserver séparément, d'une part, les tissus ou leurs dérivés qui ne doivent pas être distribués et, d'autre part, les tissus ou leurs dérivés prêts à être distribués.
Article R672-22
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Lorsque des activités de conservation, transformation, distribution et cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, l'établissement sollicitant l'autorisation doit prévoir la mise en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
Article R672-23
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés et, en particulier, d'un équipement informatique permettant d'assurer la traçabilité de ces produits, conformément aux règles de bonne pratique prévues par l'article L. 673-9-1.
Le matériel de conservation doit être muni d'alarmes lorsque, pour des raisons de qualité et de sécurité des tissus et de leurs dérivés, le mode de conservation l'exige. Ces alarmes de température ou de niveau doivent être installées sur place et reportées à un poste de surveillance en continu.
Article R672-24
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un comité médico-technique, chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des tissus ou de leurs dérivés visés à la présente section.
Lorsque l'activité est exercée par un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine, ces missions sont remplies soit par l'instance médicale consultative de l'établissement, soit par une instance spécifique mise en place par celle-ci, en son sein, et qui peut faire appel à des concours extérieurs.
Article R672-25
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Sans préjudice du respect des règles comptables et financières qui leur sont applicables, les établissements publics de santé et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des données économiques, financières et comptables relatives à leurs activités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ce document est également adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
D'autre part, une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de l'établissement public de santé ou de l'organisme autorisé.
Article R672-26
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport d'activité annuel et toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
Article R672-27
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Les tissus et leurs dérivés sont distribués, par des personnes nommément désignées et appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé, à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
Toutefois, un établissement ou organisme autorisé peut céder des tissus ou leurs dérivés à un établissement de santé avec lequel il a passé convention, pour une conservation temporaire dans cet établissement avant prescription par les praticiens exerçant dans l'établissement au bénéfice de patients qui y sont accueillis. La convention désigne nommément le responsable de cette activité de conservation temporaire qui est obligatoirement un médecin ou un pharmacien. Chaque convention est déposée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des tissus ou leurs dérivés reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
Article R672-28
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Par dérogation aux dispositions de l'article R. 672-27, les établissements publics de santé ou les organismes autorisés à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leur dérivés quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des dérivés cellulaires, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux ou à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement, peuvent céder ces tissus ou dérivés à un fabricant de dispositifs médicaux ou à un fabricant de produits pharmaceutiques dans le respect des règles éthiques et sanitaires en vigueur, en vue de la distribution du produit fini. Ces cessions se font sur la base de conventions qui sont communiquées à l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.
Article R672-29
Version en vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999Seuls les tissus ou leurs dérivés visés à l'article R. 672-12 reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur par le responsable médico-technique de l'établissement ou de l'organisme autorisé peuvent être distribués. Ils sont accompagnés des documents de traçabilité prévus par cette réglementation.
Article R673-5-1
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 673-5, nécessaire aux organismes sans but lucratif et aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif pour pratiquer une ou plusieurs des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don, est subordonné aux règles fixées par la présente section en application du deuxième alinéa de l'article L. 673-5. Ces règles constituent les règles techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par l'article L. 673-5.
Lorsqu'un organisme ou un établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
Article R673-5-2
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente section.
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R673-5-3
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 673-5-1 les dispositions de l'article R. 184-1-3, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du livre II en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes, les dispositions du paragraphe 4 de la même sous-section en tant qu'elles concernent la conservation des gamètes et les dispositions du paragraphe 5 de la même sous-section en tant qu'elles concernent les registres de gamètes.
Article R673-5-4
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs doivent être de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.
Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.
Article R673-5-5
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 673-2 ainsi que le recueil des gamètes doivent être précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 673-2 ;
2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;
4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 673-5-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
Article R673-5-6
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Sans préjudice des dispositions de l'article L. 152-10, toute cession de gamètes doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
Article R673-5-7
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
Article R673-5-8
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 673-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11 ;
3° Le nombre d'enfants issus du don ;
4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des cessions et le nombre de paillettes cédées ;
5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
6° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.
Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
Ce dossier doit être conservé quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.
Article R673-5-9
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 673-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 673-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
Article R673-5-10
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
c) Syphilis ;
2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
Article R673-5-11
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil si les dons ont été effectués à plusieurs dates, le praticien mentionné à l'article R. 673-5-10 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
Article R673-5-12
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 673-5-10 et précisant :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;
2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
3° L'identité du couple destinataire des gamètes.
Article R673-5-13
Version en vigueur du 19/11/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 673-5-12, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 673-5-10 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 673-5-10 et à l'article R. 673-5-11 sont négatifs.
Article R673-8-1
Version en vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 3 juin 1997Au titre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L. 673-8, l'Etablissement français des greffes est chargé :
1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :
a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre VI, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;
b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;
c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;
2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;
3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;
4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;
5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;
6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe ;
7° D'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement institué par l'article L. 671-7.
A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
Article R673-8-2
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement français des greffes peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.
Article R673-8-3
Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 1° JORF 5 mars 1999Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etablissement français des greffes communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.
Il signale au ministre chargé de la santé tout manquement aux règles applicables en matière de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport, de répartition et d'attribution des greffons et lui propose les mesures qu'il juge utiles pour y remédier.
Il le signale également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le manquement considéré porte sur les règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 673-9-1. Il informe l'agence de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits visés à l'article L. 793-1.
Article R673-8-4
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994L'Etablissement français des greffes est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
5° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
8° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
9° Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
10° Le président de l'Agence française du sang ou son représentant ;
11° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
12° Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
13° Un médecin inspecteur régional ou départemental de la santé ;
14° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
15° Un représentant des associations pour la promotion du don en vue des greffes ;
16° Cinq praticiens qualifiés dans le domaine des greffes, de l'immunologie, de l'anesthésie-réanimation et de la conservation des greffons ;
17° Un représentant du personnel de l'Etablissement français des greffes, élu selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
18° Un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination locale dans le domaine des prélèvements et greffes ;
19° Une personnalité désignée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
20° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
21° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée ;
22° Un représentant désigné par la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire n'exerçant pas d'activité dans le domaine des greffes ;
23° Un représentant des associations de malades greffés ou en attente de greffe.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 15°, 21° et 23° sont proposés conjointement par les organisations concernées. En cas de désaccord, chacune de ces organisations propose un nom au ministre chargé de la santé ; le ministre procède alors à la désignation des membres parmi les personnes ainsi proposées.
Les membres mentionnés aux 12°, 13°, 16° et 18° sont désignés par le ministre chargé de la santé.
Pour les membres mentionnés du 12° au 23°, il est procédé dans les mêmes conditions que pour les titulaires à la nomination d'autant de membres suppléants. Ces derniers ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence du titulaire.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du comité médical et scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R673-8-5
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, pour une durée de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la santé.
Article R673-8-6
Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 2° JORF 5 mars 1999Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8.
Article R673-8-7
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.
Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.
Article R673-8-8
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Les séances ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Article R673-8-9
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R673-8-10
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;
3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;
4° Le tableau des emplois de l'établissement ;
5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;
12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;
13° Le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 673-8-17.
Article R673-8-11
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 673-8-10 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
Article R673-8-12
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
Article R673-8-13
Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 3° JORF 5 mars 1999Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.
Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 673-9-1 avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé.
Article R673-8-14
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le directeur général de l'Etablissement des greffes est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
Article R673-8-15
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et lui soumet le rapport annuel d'activité. Ce rapport fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités.
Il a compétence pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 673-8-10.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute et nomme les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 673-8-10.
Il est ordonnateur des dépenses et recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
Article R673-8-15-1
Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 4° JORF 5 mars 1999Les avis prévus aux articles L. 209-18-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 673-9-1 sont rendus par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration. Les avis prévus aux articles L. 672-10 et L. 672-13 et au troisième tiret du troisième alinéa de l'article L. 673-8 sont également rendus par le directeur général.
Article R673-8-16
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Les fonctions de directeur général ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil médical et scientifique.
Article R673-8-17
Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 5° JORF 5 mars 1999Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.
Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :
1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
2° Les règles de bonnes pratiques ;
3°
4° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;
5° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;
6° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;
7° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 673-8-10 ;
8° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.
Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
Article R673-8-18
Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 6° JORF 5 mars 1999Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :
1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'institut ;
2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé désigné par le directeur général de l'agence ;
3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;
4° Dix-sept personnes qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :
a) Onze personnes nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre chargé des armées ;
b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;
c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;
d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;
e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.
Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.
Article R673-8-19
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le conseil médical et scientifique peut, avec l'accord du directeur général, proposer la création de commissions compétentes dans les domaines relevant de ses attributions.
Des responsables locaux de l'Etablissement français des greffes peuvent participer, en tant que de besoin, aux activités du conseil médical et scientifique. Ce dernier peut en outre s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
Article R673-8-20
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Le président du conseil médical et scientifique est élu en son sein. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président dont le mandat prend fin à la date d'expiration du mandat du prédécesseur.
Article R673-9-1
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994La dotation globale prévue à l'article L. 673-9 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au 1/12 de la dotation globale.
Article R673-9-2
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Etablissement français des greffes, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
Article R673-9-3
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
Article R673-9-4
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994La répartition de la charge de la dotation globale de l'Etablissement français des greffes entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Article R673-9-5
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Outre la dotation globale prévue à l'article L. 673-9, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 673-8-10 ;
3° Les rémunérations des services rendus ;
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
6° Le produit des cessions d'actifs ;
7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
9° Les dons et legs,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
Article R673-9-6
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Les dépenses de l'Etablissement français des greffes comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'établissement est habilité à procéder à des dépôts de garantie.
Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers seront ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R673-9-7
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R673-9-8
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994L'Etablissement français des greffes est soumis au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sauf dérogation au présent chapitre.
Sous réserve de modalités particulières d'indemnisation des frais de déplacement qui, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, pourront être prévues en faveur de certaines catégories de personnels en raison de la nature des missions effectuées, l'Etablissement français des greffes est soumis aux dispositions des décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 et n° 90-437 du 28 mai 1990.
Article R673-9-9
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935.
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R673-9-10
Version en vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R673-10
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux gamètes.
Article R673-11
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
Article R673-12
Version en vigueur du 28/03/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 28 mars 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000 en vigueur le 28 mars 2000Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, d'éléments ou de produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
a) La mention, selon le cas, éléments ou produits d'origine humaine, produit de thérapie cellulaire ou produit de thérapie génique, complétée, le cas échéant, par la mention usage autologue ;
b) La désignation précise de l'élément ou du produit ;
c) Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
d) Celui des usages, mentionnés par l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ou par l'article L. 676-2 du code de la santé publique, auquel l'élément ou le produit est destiné ;
e) Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
Article R673-13
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1, les éléments ou les produits visés à la présente sous-section ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps, et celui qui le recevra.
Article R673-14
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1, les éléments ou les produits visés à la présente sous-section, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 665-15. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
L'élément ou le produit du corps humain importé ou exporté doit en outre être accompagné du document visé à l'article R. 665-80-7.
Article R673-15
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 671-12 et L. 671-16 est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article R673-16
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000I. - Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 673-17 à R. 673-20, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et leurs dérivés, et des cellules, quel que soit leur niveau de transformation, lorsque ceux-ci sont destinés à un usage thérapeutique :
1. Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 672-10 ;
2. Les établissements ou organismes autorisés à préparer des produits de thérapies génique et cellulaire en application de l'article L. 676-2, lorsque les tissus, leurs dérivés et les cellules sont destinés à la préparation ou à la conservation de ces produits ;
3. Les établissements ou organismes effectuant déjà des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés pour le compte d'un organisme autorisé au titre de l'article L. 672-10. Toutefois, ces produits, fournis par un organisme situé hors du territoire douanier, ne peuvent être importés qu'à seule fin d'être réexportés vers le même organisme, après la réalisation, conforme aux procédures prévues au 4° de l'article R. 672-15, d'une ou plusieurs de ces opérations complémentaires.
II. - Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 673-17 à R. 673-20, l'autorisation d'importer et d'exporter des produits de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue à l'article L. 676-2.
Article R673-17
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000I. - La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
Lorsque l'autorisation est sollicitée par un établissement ou un organisme autorisé en application des articles L. 672-10 ou L. 676-2, le dossier comporte :
a) La copie de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 672-10 ou de l'article L. 676-2 ;
b) La désignation précise des produits concernés et, le cas échéant, leur numéro d'autorisation et leur dénomination commerciale ;
c) Le nom et l'adresse de chaque fournisseur, ainsi que les procédés de préparation, de conservation et de transformation des produits cédés par chaque fournisseur ;
d) Toute information ou tout document permettant d'établir que les produits fournis satisfont aux règles prévues aux articles R. 673-11, R. 673-13 et R. 673-14 ;
e) La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits et des méthodes de conservation et de transport des produits.
Lorsque l'autorisation est demandée par un établissement ou un organisme effectuant des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés en vue de la réexportation de ces produits, le dossier comporte :
a) La copie de la (ou des) convention(s) conclue(s), conformément au 4° de l'article R. 672-15, avec un ou des organismes autorisés au titre de l'article L. 672-10 ;
b) L'indication de la nature précise et de l'origine des produits concernés ;
c) L'indication de la nature des opérations effectuées par l'établissement ou l'organisme demandeur sur ces produits et les procédures, parmi celles décrites dans les conventions prévues au 4° de l'article R. 672-15, mises en oeuvre pour ces opérations ;
d) Le nom et l'adresse de l'organisme situé hors du territoire douanier qui a fourni les produits et auquel ils sont retournés ;
e) La description des méthodes de transport des produits et les moyens mis en oeuvre pour assurer la traçabilité des produits ;
f) L'indication des mesures prises pour garantir la qualité des produits.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe le modèle du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
II. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
Article R673-18
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour une durée de cinq ans, précisent le type de l'activité autorisée et le (ou les) produit(s) importé(s) ou exporté(s).
Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 674-1.
Une information concernant ces modifications, ces suspensions ou ces retraits est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Etablissement français des greffes.
Article R673-19
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des produits ou leurs procédés de préparation, de conservation, de transformation ou de transport, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article R673-20
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000La liste des établissements et des organismes qui disposent des autorisations prévues à l'article R. 673-16 est régulièrement mise à jour et communiquée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Etablissement français des greffes.
Cette liste précise les noms et adresses des établissements et des organismes autorisés et le type de produits que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
Article R673-21
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente sous-section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, des tissus et leurs dérivés, ou des cellules issus du corps humain, lorsque ceux-ci doivent être utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, des tissus et leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente sous-section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, des tissus et leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au II de l'article L. 672-11.
Article R673-22
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000I. - La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
Le dossier comporte :
a) La copie de la déclaration prévue au I de l'article L. 672-11 ou de l'autorisation prévue au II du même article ;
b) La désignation précise des produits concernés ;
c) Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;
d) La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
II. - Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prévue à l'article L. 672-10 ou L. 676-2, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial concernant la nature, l'origine et les caractéristiques des produits, notamment leur nature saine ou pathologique, ou les procédés de transport, doit faire l'objet d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la recherche. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au ministre chargé de la recherche.
Article R673-23
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 674-1.
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation.
Article R673-24
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Etablissement français des greffes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, de tissus et de leurs dérivés, ou de cellules d'origine humaine que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
Article R673-25
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Les fabricants de réactifs, de produits thérapeutiques annexes et de produits pharmaceutiques, visés à l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, peuvent importer des tissus et leurs dérivés et des cellules d'origine humaine, quel que soit leur niveau de transformation, lorsque ces produits sont respectivement destinés à la fabrication :
a) De réactifs répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ;
b) De produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 677-1 ;
c) De spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ayant fait l'objet d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 601.
Les fabricants concernés déclarent leur activité d'importation préalablement à sa réalisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article R673-26
Version en vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000Peuvent importer ou exporter les échantillons biologiques visés au dernier tiret de l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane :
a) Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire ou service de biologie médicale d'un établissement public de santé ou d'un établissement de transfusion sanguine ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie, lorsque ces échantillons doivent être utilisés à des fins exclusivement diagnostiques ;
b) Tout laboratoire dont le personnel est chargé d'expertises, de constatations ou d'examens techniques ou scientifiques, lorsque ces échantillons doivent être utilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction ;
c) Toute personne utilisant des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures.
Article R673-10-1
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux gamètes.
Article R673-10-2
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Les autorisations délivrées aux établissements de santé et organismes mentionnés à l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 sont délivrées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Etablissement français des greffes rendu sur consultation du conseil médical et scientifique de l'établissement.
Elles sont accordées pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions prévues à la présente section.
Elles peuvent être retirées à tout moment, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 674-1, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et au cas où l'autorisation prévue par les articles L. 671-10, L. 671-12 et L. 671-16, selon l'activité de l'établissement de santé ou de l'organisme en cause, serait retirée ou ne serait pas renouvelée.
Article R673-10-3
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996L'importateur des éléments ou des produits du corps humain visés à la présente section doit s'assurer que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
Il ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui le recevra. Toutefois, ce principe d'anonymat ne fait pas obstacle à l'établissement d'un document permettant, sous forme non nominative, l'identification du donneur à des fins de sécurité sanitaire.
Le principe d'anonymat ne s'applique pas lorsque l'importation a lieu à des fins diagnostiques.
Article R673-10-4
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Toute personne physique ou morale qui importe à des fins thérapeutiques des éléments ou des produits du corps humain visés à la présente section doit s'assurer que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 665-15.
Article R673-10-5
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Toute opération d'importation ou d'exportation, même temporaire, à l'exclusion du transit, d'éléments ou de produits du corps humain visés à la présente section est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
a) Les noms et adresses du fournisseur et du destinataire ;
b) La mention "éléments ou produits d'origine humaine" ;
c) La désignation précise de l'élément ou du produit ;
d) Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
e) Celui des trois usages thérapeutique, diagnostique ou scientifique, auquel l'élément ou le produit est destiné.
Lorsque l'élément ou le produit du corps humain importé ou exporté est destiné à un usage thérapeutique, il doit en outre être accompagné d'un document, dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-174 du 25 février 1992 modifié, fixant les modalités de transmission des informations nécessaires à la traçabilité des éléments et produits d'origine humaine.
Toute opération mentionnée au premier alinéa du présent article est interdite si l'établissement ou l'organisme qui veut y procéder ne figure pas sur les listes d'opérateurs autorisés prévues aux articles R. 673-10-7, R. 673-10-11 et R. 673-10-15.
Article R673-10-6
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Seuls les établissements autorisés à effectuer des transplantations d'organes peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes.
Seuls les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes peuvent obtenir l'autorisation d'exporter des organes.
Les établissements adressent leur demande d'autorisation au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en la motivant et en précisant les types d'organes dont ils souhaitent obtenir l'autorisation de les importer ou celle de les exporter.
Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées d'un dossier dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. A défaut de notification de la réponse du ministre dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, l'autorisation est réputée refusée. Le ministre peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il juge nécessaire ; dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
Article R673-10-7
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996La liste des établissements de santé qui bénéficient de l'autorisation d'importer prévue à l'article R. 673-10-6 et la liste des établissements qui bénéficient de l'autorisation d'exporter prévue au même article sont publiées au Journal officiel.
Ces listes mentionnent les noms et adresses des établissements, la liste des organes que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter, ainsi que la date limite de validité de chaque autorisation.
Article R673-10-8
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Seuls les établissements ou organismes autorisés, en application de l'article L. 672-10, à assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et cellules du corps humain peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 673-10-10 à R. 673-10-12, l'autorisation d'importer et celle d'exporter ces tissus et cellules lorsque ceux-ci doivent être utilisés à des fins thérapeutiques.
Seuls les établissements ou organes publics ou privés ayant une activité de recherche peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 673-10-13 à R. 673-10-15, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et cellules du corps humain lorsque ceux-ci doivent être utilisés à des fins scientifiques.
Lorsque des tissus et cellules issus du corps humain doivent être utilisés à des fins exclusivement diagnostiques, tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire de biologie d'un établissement public de santé ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie peut les importer et les exporter.
Tout laboratoire coopérant à des missions de police judiciaire peut importer et exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins d'expertise.
Article R673-10-9
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Par dérogation aux dispositions de l'article R. 673-10-8, l'autorisation d'importer et celle d'exporter les préparations cellulaires et les cellules mentionnées au 4° de l'article L. 666-8 peuvent également être accordées aux établissements de transfusion sanguine, selon la procédure prévue à l'article R. 673-10-1 et après avis de l'Agence française du sang.
Article R673-10-10
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996La demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 673-10-8 doit être déposée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé et qui comporte au moins les informations suivantes :
1° Désignation précise des produits concernés et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse des fournisseurs auxquels il a été recouru ou auxquels il est envisagé de recourir ;
3° Toute information ou tout document propre à permettre d'établir que les produits fournis satisfont aux règles prévues aux articles R. 673-10-3 et R. 673-10-4.
Cette demande est adressée simultanément au ministre chargé de la santé et à l'établissement français des greffes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre chargé de la santé se prononce dans un délai de six mois. A défaut de notification de la réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée. Le ministre chargé de la santé et le directeur général de l'établissement français des greffes peuvent demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire : dans ce cas, le délai d'inscription du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
L'organisme autorisé à importer informe le ministre chargé de la santé de toute modification substantielle de son activité, tant en ce qui concerne les fournisseurs étrangers dont il importe les produits qu'en ce qui concerne la nature des tissus ou cellules qu'il importe.
Article R673-10-11
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996La liste des établissements et organismes qui disposent des autorisations prévues au premier alinéa de l'article R. 673-10-8 est publiée au Journal officiel.
Cette liste précise les noms et adresses des établissements et organismes, le type de tissu ou de cellules d'origine humaine que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter ainsi que la date limite de validité de l'autorisation.
Article R673-10-12
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Les établissements et organismes bénéficiant d'une autorisation d'importation ou d'exportation de tissus et cellules issus du corps humain adressent à l'Etablissement français des greffes, selon une périodicité fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, un bilan de leurs activités par type de tissus ou de cellules. Le conseil médical et scientifique de l'établissement est chargé d'en faire la synthèse dans un rapport annuel. Ce rapport est communiqué au directeur général de l'établissement et au ministre chargé de la santé.
Article R673-10-13
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996L'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins scientifiques sont délivrées, après accord du ministre chargé de la recherche, aux établissements et organismes publics ou privés ayant une activité de recherche.
Article R673-10-14
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996La demande d'autorisation doit être formulée auprès du ministre chargé de la santé. Elle doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé et qui comporte au moins les informations suivantes :
1° Désignation précise des produits concernés ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse des fournisseurs auxquels il a été recouru ou auxquels il est envisagé de recourir ;
3° Description des programmes scientifiques pour lesquels de telles importations ou exportations sont envisagées.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception simultanément au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la recherche et à l'Etablissement français des greffes. Le ministre chargé de la santé recueille, dans les trois mois suivant la date de dépôt du dossier auprès de ses services, l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes et l'accord du ministre chargé de la recherche. A défaut de réponse du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Etablissement français des greffes dans ce délai de trois mois, l'accord du ministre ou l'avis du directeur général est réputé obtenu.
A défaut de décision du ministre chargé de la santé dans un délai de six mois suivant la date de dépôt du dossier, l'autorisation est réputée refusée.
Le ministre chargé de la santé, ou le ministre chargé de la recherche après en avoir informé le ministre chargé de la santé, peut exiger, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le demandeur complète son dossier ; dans ce cas, les délais d'instruction du dossier sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
L'établissement ou organisme autorisé à importer informe le ministre chargé de la santé de toute modification substantielle de son activité, tant en ce qui concerne les fournisseurs étrangers dont il importe les produits qu'en ce qui concerne la nature des tissus ou cellules qu'il importe.
Article R673-10-15
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996La liste des établissements et organismes qui disposent des autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 673-10-8 est publiée au Journal officiel.
Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type de tissus ou de cellules d'origine humaine que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter ainsi que la date limite de validité de l'autorisation.