Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D666-4-1

    Version en vigueur du 05/11/1997 au 04/05/2002Version en vigueur du 05 novembre 1997 au 04 mai 2002

    Modifié par Décret n°97-1009 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 5 novembre 1997

    I. - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :

    1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :

    a) La détermination du groupe dans le système ABO ;

    b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;

    2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;

    3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;

    4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;

    5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :

    a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;

    b) La détection de l'antigène HBs ;

    c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;

    d) La détection des anticorps anti-VHC ;

    e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;

    f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;

    g) La détection des anticorps anti-HBc ;

    h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).

    II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    III. - Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.

    IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé :

    - peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article ;

    - prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.

    V. - Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :

    1. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

    2. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

    3. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

    4. Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;

    5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs de plasma.

  • Article D666-4-2

    Version en vigueur du 26/02/1995 au 04/05/2002Version en vigueur du 26 février 1995 au 04 mai 2002

    Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés pour préparer des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires rares, des prélèvements de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.

  • Article D666-4-3

    Version en vigueur du 26/02/1995 au 04/05/2002Version en vigueur du 26 février 1995 au 04 mai 2002

    Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

    Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.

  • Article D666-4-4

    Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

    Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 668-1 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions du I ainsi que du II de l'article D. 666-4-1.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.

  • Article D666-4-5

    Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

    Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs.

    Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.

  • Article D666-4-6

    Version en vigueur du 26/02/1995 au 04/05/2002Version en vigueur du 26 février 1995 au 04 mai 2002

    Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

    Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement secondaire qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :

    - les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;

    - que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.