Article D666-3-1
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
Article D666-3-2
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
Article D666-3-3
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
Article D666-3-4
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
Article D666-3-5
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.
Article D666-4-1
Version en vigueur du 05/11/1997 au 04/05/2002Version en vigueur du 05 novembre 1997 au 04 mai 2002
Modifié par Décret n°97-1009 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 5 novembre 1997
I. - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
b) La détection de l'antigène HBs ;
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé :
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article ;
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
V. - Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
1. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
2. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
3. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
4. Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs de plasma.
Article D666-4-2
Version en vigueur du 26/02/1995 au 04/05/2002Version en vigueur du 26 février 1995 au 04 mai 2002
Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés pour préparer des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires rares, des prélèvements de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
Article D666-4-3
Version en vigueur du 26/02/1995 au 04/05/2002Version en vigueur du 26 février 1995 au 04 mai 2002
Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
Article D666-4-4
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 668-1 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions du I ainsi que du II de l'article D. 666-4-1.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
Article D666-4-5
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs.
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
Article D666-4-6
Version en vigueur du 26/02/1995 au 04/05/2002Version en vigueur du 26 février 1995 au 04 mai 2002
Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995
Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement secondaire qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.
Article D668-8-1
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Création Décret n°95-491 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 2 mai 1995
Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude comprenant deux sections, établie par le ministre chargé de la santé.
Article D668-8-2
Version en vigueur du 30/04/1997 au 29/11/2001Version en vigueur du 30 avril 1997 au 29 novembre 2001
Modifié par Décret n°97-428 du 28 avril 1997 - art. 1 () JORF 30 avril 1997
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :
I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :
- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ;
- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ;
- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont :
- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :
biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ;
- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité.
c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
d) (abrogé)
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.
II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
b) (abrogé)
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
d) (abrogé)
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;
b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;
c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;
e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins.
Article D668-8-3
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Création Décret n°95-491 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 2 mai 1995
Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1.
Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne plus y figurer.
Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. 668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.
Article D668-8-4
Version en vigueur du 30/04/1997 au 29/11/2001Version en vigueur du 30 avril 1997 au 29 novembre 2001
Modifié par Décret n°97-428 du 28 avril 1997 - art. 2 () JORF 30 avril 1997
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux.
L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang.
La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois.
Article D668-8-5
Version en vigueur du 30/04/1997 au 29/11/2001Version en vigueur du 30 avril 1997 au 29 novembre 2001
Modifié par Décret n°97-428 du 28 avril 1997 - art. 3 () JORF 30 avril 1997
Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française de transfusion sanguine.
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.
Article D668-8-6
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Création Décret n°95-491 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 2 mai 1995
L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement de transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne effective.
Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent les établissements concernés.
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du sang leur intention de postuler.
L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux intéressés.
Article D668-8-7
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 2 () JORF 29 novembre 2001
Création Décret n°95-491 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 2 mai 1995Le conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine procède à la nomination du directeur dès réception de la notification de l'agrément accordé par l'Agence française du sang.
Le directeur doit, dans le délai de trois mois après sa nomination, suivre une formation administrative et de gestion adaptée à ses fonctions s'il ne justifie pas avoir suivi préalablement une telle formation.
Article D668-8-8
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 2 () JORF 29 novembre 2001
Création Décret n°95-491 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 2 mai 1995Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens.
Article D671-15
Version en vigueur du 29/04/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 avril 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-467 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 29 avril 1995
Création Décret n°95-467 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995La moelle osseuse relève de la liste des organes visée à l'article L. 671-15 du présent code.