Article L4414-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/03/2003Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 mars 2003
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 127 (V) JORF 5 mars 2002
Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5, L. 4321-13 à L. 4321-22 et L. 4322-5 à L. 4322-16 ;
2° Le titre III ;
3° Le titre IV ;
4° Le titre V ;
5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 ;
6° Le titre VII ;
7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.
Article L4414-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/03/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
A l'article L. 4322-2, les mots : " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
Article L4414-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 06 septembre 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est ainsi rédigé :
" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "
Article L4414-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 25 (M) JORF 6 septembre 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :
" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "