Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L4411-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/08/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 août 2005

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.

    • Article L4411-2

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 28/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 28 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte :

      1° Les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables ;

      2° Il est ajouté à la fin de la première phrase du 2° de ce même article les mots " et Mayotte ".

    • Article L4411-3

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/03/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2003

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.

    • Article L4411-4

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 28/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 28 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :

      " Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion. "

    • Pour son application à Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession à Mayotte.

      En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité départementale de sa nouvelle résidence.

      En cas de transfert de la résidence professionnelle à Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de Mayotte.

      Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité départementale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "

    • Article L4411-6

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/03/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2003

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :

      Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " par le régime d'assurance maladie maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ".

      La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

      " Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "

    • A l'article L. 4113-7, les mots " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "

    • Pour l'application à Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.

    • Article L4411-9

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 3° de l'article L. 4151-5 un d ainsi rédigé :

      " d) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "

    • Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :

      " Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. "

    • A L'article L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "

    • Article L4411-12

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/03/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2003

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le Conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes sera constitué à Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.

      Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant de l'Etat à Mayotte.

      Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

      Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant de l'Etat.

    • Article L4411-13

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/03/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2003

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.

      Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.

      Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

      Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.

    • Article L4411-14

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 28/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 28 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      A Mayotte, lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.

    • Article L4411-15

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 28/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 28 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      La représentation des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.

      La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.

    • Article L4411-16

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 28/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 28 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les membres du Conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjointement avec les membres du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris au Conseil régional de la région Ile-de-France.

    • Article L4411-17

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/03/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2003

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 4124-6. - A Mayotte, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités départementales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;

      4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;

      5° La radiation du tableau de l'ordre.

      Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive. "

    • Article L4412-1

      Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2003

      Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 127 (V) JORF 5 mars 2002

      Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :

      1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4211-3, L. 4212-1 et L. 4212-7 ;

      2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ;

      3° Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9, L. 4232-15, L. 4234-1 et L. 4234-3 ;

      4° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.

    • Article L4412-2

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :

      " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.

      A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. "

    • Article L4412-3

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.

    • Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

    • Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

    • Article L4412-6

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/08/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 août 2005

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :

      " A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.

      Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

      Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.

      Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux de la collectivité. "

    • Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :

      " Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "

    • Article L4414-1

      Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/03/2003Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 mars 2003

      Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 127 (V) JORF 5 mars 2002

      Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :

      1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5, L. 4321-13 à L. 4321-22 et L. 4322-5 à L. 4322-16 ;

      2° Le titre III ;

      3° Le titre IV ;

      4° Le titre V ;

      5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 ;

      6° Le titre VII ;

      7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.

    • Article L4414-3

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 06 septembre 2003

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est ainsi rédigé :

      " L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "

    • Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :

      " L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "