Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4444-3)
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (Articles L4411-1 à L4444-3)
Titre Ier : Mayotte (Articles L4411-1 à L4414-3)
Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien. (Articles L4414-2 à L4414-3)
- ABROGÉ Article L4414-1
- Article L4414-2
- Article L4414-3
- ABROGÉ Article L4414-4
Article L4414-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 et L. 4322-5 ;
2° Le titre III ;
3° Le titre IV ;
4° Le titre V ;
5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 ;
6° Le titre VII ;
7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.
Article L4414-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 25 (M) JORF 6 septembre 2003
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux orthophonistes et aux orthoptistes de Mayotte.
Article L4414-3
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 25 (M) JORF 6 septembre 2003
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 4333-1 :
" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "
Article L4414-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 25 (M) JORF 6 septembre 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :
" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "