Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.
Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit.Conformément au V de l'article 3 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l'article L. 1244-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au II de l'article L. 2141-12 du même code. Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi précitée, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L1244-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L1244-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsInformations pratiques
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes. (Articles L1244-1 à L1244-9)