Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L1244-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 3 (V)

Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit.


Conformément au V de l'article 3 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, à compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l'article L. 1244-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au II de l'article L. 2141-12 du même code. Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi précitée, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.