Article L5414-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 17
Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :
1° Les dispositifs médicaux ;
2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
4° Les lentilles oculaires non correctrices ;
5° Les produits cosmétiques ;
6° Les produits de tatouage.
A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.
Article L5414-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 21
Les dispositions de l'article L. 1427-1 sont applicables lorsqu'il est fait obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.
Article L5414-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Article L5414-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/04/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 avril 2001
Abrogé par Rapport - art. 15 () JORF 14 avril 2001
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 5414-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 250 000 F d'amende.