Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L5414-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 205 (V)

    Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux produits suivants :

    1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

    2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;

    3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Les produits cosmétiques ;

    6° Les produits de tatouage.

    A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

    Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et relevant de leurs champs de compétences respectifs, afin qu'elles procèdent à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.


    Conformément au IV de l’article 205 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit IV.

  • Article L5414-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 17

    Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

  • Article L5414-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/04/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 avril 2001

    Abrogé par Rapport - art. 15 () JORF 14 avril 2001

    Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 5414-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 250 000 F d'amende.

  • Article L5414-4

    Version en vigueur du 27/06/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2026 au 01 janvier 2029

    Créé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 82 (V)

    I. - Pour les contraventions et les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut transiger après accord du procureur de la République tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.

    II. - Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

    III. - La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-4 du code de la consommation.