Article L5222-1
Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 10
Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001L'exploitant est tenu de s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette obligation peut donner lieu à un contrôle de qualité dans les cas et selon des conditions définis par décret.
Article L5222-2
Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 juillet 2016
Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
La personne physique ou morale responsable de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné.
Article L5222-3
Version en vigueur du 01/05/2012 au 31/07/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 31 juillet 2022
Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur, les professionnels de santé utilisateurs sont tenus de signaler sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute défaillance ou altération d'un dispositif médical de diagnostic in vitro susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Le fabricant ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout rappel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de lui communiquer, à sa demande, toute information utile à la mise en oeuvre de mesures de protection sanitaire à l'égard des patients.
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver toutes les informations nécessaires au rappel éventuel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionné à l'alinéa précédent.
Article L5222-4
Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 5222-3.