- Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme (Articles L3311-1 à L3355-8)
- Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs (Articles L3341-1 à L3342-4)
Chapitre II : Protection des mineurs. (Articles L3342-1 à L3342-4)
- Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs (Articles L3341-1 à L3342-4)
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme (Articles L3311-1 à L3355-8)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
L'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool est également interdite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les types et les caractéristiques de ces objets.
VersionsLiens relatifsIl est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
Versions- Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.VersionsLiens relatifs