Article L3116-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du présent code sont applicables à la constatation des infractions aux articles L. 3111-4 et L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux règlements pris pour leur application.
Article L3116-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.
Article L3116-3
Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L3116-4
Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 6 mars 2007Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
Article L3116-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2017Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 2
Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application du second alinéa de l'article L. 3115-7 et du b du 1° de l'article L. 3115-11, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Article L3116-6
Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.