Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1531-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots " du titre II du présent livre et " sont supprimés.

    Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L1531-2

    Version en vigueur depuis le 12/08/2011Version en vigueur depuis le 12 août 2011

    Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 2

    Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie à l'exception de celles de l'article L. 1110-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :

    A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du huitième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :

    Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

    Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.

  • Article L1531-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017 - art. 4 (VD)

    Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : " sont établies par la Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables ;

    2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;

    3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : " ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa " ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;

    4° L'article L. 1111-8 est applicable dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017, à l'exception de la dernière phrase du 3e alinéa du I, et les références L. 1421-3 et L. 1435-7 mentionnées au VI sont supprimées ;

    5° (Supprimé) ;

    6° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :

    " établies par la Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables.


    Conformément au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

    Aux termes du décret n° 2018-137 du 26 février 2018, l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 entre en vigueur le 1er avril 2018.