Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2018Version en vigueur au 01 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1524-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population du territoire.

    Elle définit les besoins et les priorités de santé du territoire.

    La conférence de santé est composée de représentants de l'Etat, du territoire, de la chefferie, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.

    Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

  • Article L1524-2

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 27 juillet 2019

    Modifié par Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 6

    Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ;

    2° La mention du service de santé des armées, des observatoires régionaux de la santé et des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable ;

    3° A l'article L. 1413-7, les mots : " mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés ;

    4° Le 2° de l'article L. 1413-8 est remplacé par la disposition suivante :

    " 2° L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est tenue de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. " ;

    5° L'article L. 1413-15 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 1413-15.-Les services de l'Etat ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Agence nationale de santé publique. "

  • Article L1524-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003

    Créé par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 5 () JORF 1er mars 2003

    Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

  • Article L1524-4

    Version en vigueur du 20/12/2008 au 03/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 03 février 2023

    Créé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

    L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce à Wallis-et-Futuna les compétences qui lui sont confiées au titre II du livre V de la présente partie et au titre II du livre IV de la deuxième partie.

    Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.