Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/04/2011Version en vigueur au 14 avril 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1524-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population du territoire.

    Elle définit les besoins et les priorités de santé du territoire.

    La conférence de santé est composée de représentants de l'Etat, du territoire, de la chefferie, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.

    Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

  • Article L1524-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003

    Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 5 () JORF 1er mars 2003

    Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

  • Article L1524-4

    Version en vigueur du 20/12/2008 au 03/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 03 février 2023

    Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

    L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce à Wallis-et-Futuna les compétences qui lui sont confiées au titre II du livre V de la présente partie et au titre II du livre IV de la deuxième partie.

    Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.