Article L1416-1
Version en vigueur du 26/02/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 26 février 2010 au 09 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1416-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 23 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 168 (V)Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.