Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1341-1

    Version en vigueur du 23/07/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 24 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)

    Les personnes responsables de la mise sur le marché de toute substance ou préparation doivent, dès qu'elles en reçoivent la demande, communiquer sa composition aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail.

    Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont elles ont connaissance et conserver les informations y afférentes.

  • Article L1341-2

    Version en vigueur du 23/07/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 24 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)

    Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou préparation dont ils ont connaissance.

  • Article L1341-3

    Version en vigueur du 23/07/2009 au 28/01/2016Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171
    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)

    Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

    1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;

    3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés.