Article R6161-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 8 () JORF 1er décembre 2005
Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.
Article R6161-1-1
Version en vigueur du 16/05/2006 au 11/07/2016Version en vigueur du 16 mai 2006 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006Dans chaque établissement de santé privé, l'accomplissement de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins salariés est certifié, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1, par la conférence médicale ou la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la conférence ou la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, extérieur à l'établissement, désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.
Article R6161-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier s'engage à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2.
L'établissement reçoit toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
1° Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;
2° Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
Article R6161-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
Article R6161-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2007
Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6161-6, les modalités d'admission à la participation au service public hospitalier d'un établissement de santé privé restent régies par les dispositions des articles R. 715-6-3 à R. 715-6-9.
Article R6161-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6161-7. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale.
Article R6161-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :
1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article L. 6142-5 ;
2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article R. 6152-51.
Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
Article R6161-7
Version en vigueur du 21/06/2006 au 23/05/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 23 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-535 du 20 mai 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 8 () JORF 21 juin 2006Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé n'a pu être affecté sur un emploi vacant.
Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation.
Article R6161-8
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article L. 6142-5 et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche.
Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6161-9
Version en vigueur du 01/12/2005 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 9 I, II JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 9 () JORF 1er décembre 2005I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.
II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.
Article R6161-10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 8
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 9 I, III JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 9 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
Article R6161-11
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 9 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 , les dispositions des articles R. 6161-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné, continuent de s'appliquer aux établissements mentionnés à ces alinéas, sous les réserves suivantes, à l'article R. 6161-11, la référence : "L. 6111-2" est remplacée par la référence : "L. 6112-1".
Article R6161-12
Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 9 I, IV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 9 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement :
1° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ;
2° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ;
3° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ;
4° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive.
Article R6161-13
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 8
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 9 I, V JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 9 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un centre de lutte contre le cancer ;
2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les dispositions de l'article R. 6161-13 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné, continuent de s'appliquer aux établissements mentionnés à ces alinéas, sous les réserves suivantes :
1° A l'article R. 6161-11, la référence : L. 6111-2 est remplacée par la référence : L. 6112-1 ;
2° A l'article R. 6161-12, le premier alinéa du 1° est remplacé par les mots : 1° Les rémunérations des personnels ; .
Article R6161-14
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6161-15
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
La concession du service public hospitalier est subordonnée :
1° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-4 ;
2° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
3° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R6161-16
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
1° L'établissement intéressé s'engage à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-2 ;
2° L'établissement dispose des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
Article R6161-17
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
Il fixe la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité n'est autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins sanitaires demeurent satisfaits.
Article R6161-18
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 6112-1 et L. 6112-2, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession.
Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 6161-2.
Article R6161-19
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées aux articles R. 6161-26 et R. 6161-27.
Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession.
Article R6161-20
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
La demande tendant à la conclusion du contrat de concession est présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement, dûment mandaté à cet effet.
Cette demande fait apparaître que l'établissement remplit les conditions et prend les engagements énoncés par les articles R. 6161-15 et R. 6161-16. A défaut, elle n'est pas recevable.
Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier.
Article R6161-21
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
La demande est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession :
1° Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés aux articles R. 6161-15 et R. 6161-16 ;
2° Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme ;
3° Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans sont orientés et indiquent l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
4° Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades ;
6° Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré ;
7° Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices.
Article R6161-22
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
L'établissement assure, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il conclut une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée est fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
Article R6161-23
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
Article R6161-24
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Le contrat de concession fait l'objet d'une approbation expresse.
Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation, respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
La concession prend effet à la date de la signature du contrat.
Article R6161-25
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants.
Article R6161-26
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6161-19 est présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.
Article R6161-27
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Les procédures prévues aux articles R. 6161-23 à R. 6161-25 s'appliquent aux demandes de renouvellement et de prorogation.
Les documents mentionnés à l'article R. 6161-21 sont actualisés à cette occasion, s'il est intervenu des modifications.
Le dossier comprend, en outre, l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier.
Article R6161-28
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
Article R6161-29
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en avise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat.
Article R6161-30
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
1° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés selon l'activité dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code applicable aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 de ce code ;
2° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
Article R6161-31
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.
Article R6161-32
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 décembre 2015
L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 6161-10, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
3° Assurer en commun la formation des personnels.
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
Article R6161-33
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
1° Définition des prestations de services assurées en commun ;
2° Répartition des activités du personnel médical concerné ;
3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
Article R6161-34
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier définit en outre, le cas échéant :
1° Les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
2° La nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.
Article R6161-35
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord fait l'objet d'un avenant à l'accord.
L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont motivées.
Article R6161-36
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010
Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale avant la date du 1er septembre 1996.
Article R6161-37
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.
Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.
La demande est présentée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article D6162-1
Version en vigueur depuis le 07/03/2006Version en vigueur depuis le 07 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006
Le conseil d'administration des centres de lutte contre le cancer autres que l'Institut Gustave Roussy et la Fondation Curie est régi par les dispositions de la présente section. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6° de l'article L. 6162-7 sont :
1° Quatre représentants des personnels du centre, dont deux désignés par la commission médicale et deux par le comité d'entreprise dont un ayant le statut de cadre ;
2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin ;
3° Deux représentants des usagers.
Article D6162-2
Version en vigueur du 07/03/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 07 mars 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006
Les membres du conseil d'administration mentionnés à l'article D. 6162-1 sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants du personnel désignés par la commission médicale et le comité d'entreprise sont respectivement élus par et parmi les membres de cette commission et de ce comité au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
2° Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
3° Les représentants des usagers sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 ayant une activité dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades cancéreux.
La liste nominative des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et à l'article D. 6162-1 est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article D6162-3
Version en vigueur du 07/03/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 07 mars 2006 au 14 juillet 2010
Le mandat d'un représentant du personnel prend fin à chaque renouvellement de la commission médicale ou du comité d'entreprise qui l'a élu.
Le mandat du membre désigné par le conseil économique et social régional prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ce membre continue à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée.
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités scientifiques désignées par l'Institut national du cancer, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.
Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée au conseil d'administration cesse d'appartenir à celui-ci.
Article D6162-4
Version en vigueur du 07/03/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 07 mars 2006 au 01 avril 2010
Création Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006
Les membres du conseil d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6162-8 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire des observations.
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les intéressés sont remplacés dans le délai d'un mois.
Article D6162-5
Version en vigueur du 07/03/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 07 mars 2006 au 01 avril 2010
Création Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006
Le nombre minimum des séances, qui ne peut être inférieur à quatre par an, et, sous réserve des dispositions qui suivent, les modalités de convocation ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
La convocation est de droit à la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur général.
Article D6162-6
Version en vigueur depuis le 07/03/2006Version en vigueur depuis le 07 mars 2006
Création Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
Article D6162-7
Version en vigueur depuis le 07/03/2006Version en vigueur depuis le 07 mars 2006
Création Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006
Lorsque le préfet, empêché, ne peut se faire représenter, la séance est présidée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et aux 2° et 3° de l'article D. 6162-1.
Article D6162-8
Version en vigueur du 20/05/2006 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 mai 2006 au 21 octobre 2013
Modifié par Décret n°2006-571 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 20 mai 2006
Par application de l'article L. 6162-11, la composition du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy déroge aux dispositions des articles L. 6162-7 et D. 6162-1 sur les points suivants :
1° Le membre prévu au 1° de l'article L. 6162-7 est le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, président de droit du conseil d'administration ;
2° Outre les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 6162-7, le conseil d'administration comporte un représentant du conseil général du Val-de-Marne et un représentant du conseil de Paris, respectivement désignés en leur sein par chacune de ces assemblées ;
3° Outre les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article, le préfet du département du Val-de-Marne ou son représentant participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative ;
4° Le nombre de personnalités qualifiées prévu au 2° de l'article D. 6162-1 est porté à cinq.
Article D6162-9
Version en vigueur depuis le 20/05/2006Version en vigueur depuis le 20 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-571 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 20 mai 2006
Les dispositions des articles D. 6162-2 à D. 6162-7 sont applicables au conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy.
Toutefois, par dérogation au 2° de l'article D. 6162-2, deux des cinq personnalités qualifiées prévues au 4° de l'article D. 6162-8 sont désignées respectivement, l'une, par le ministre chargé de la recherche et, l'autre, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 6162-2 s'appliquent également aux membres prévus au 2° de l'article D. 6162-8.
Le mandat des représentants désignés par les collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée.
Pour l'application de l'article D. 6162-7 à l'institut Gustave Roussy, la référence au 2° de l'article D. 6162-1 est remplacée par une référence au 4° de l'article D. 6162-8.