Article D4361-1
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.
Article D4361-2
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.
Article D4361-3
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés par voie réglementaire.
Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
Article D4361-4
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Les stages d'audiologie sont accomplis dans des services hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.
Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.
Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
Article D4361-5
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
Article D4361-6
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement.
Article D4361-7
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.
Article D4361-8
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
Article D4361-9
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire, ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.
Article D4361-10
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
Article D4361-11
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article D4361-12
Version en vigueur du 13/08/2005 au 21/08/2013Version en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
Article R4361-13
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'audioprothésiste en application de l'article L. 4361-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article R4361-14
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R4361-15
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4361-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article R4361-16
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4361-14.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4361-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R4361-17
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R4361-18
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article D4361-19
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :
1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;
2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;
3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.
Article D4361-20
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants :
1° Matériel de mesures audioprothétiques :
a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;
b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;
c) Une boucle magnétique ;
d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;
e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;
f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;
g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;
h) Un sonomètre de précision normalisé.
2° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :
a) Otoscope éclairant ;
b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;
c) Seringues à empreintes ;
d) Spéculum d'oreille.
3° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.
Article D4362-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
Article R4362-2
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article R4362-3
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R4362-4
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
Article R4362-5
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R4362-6
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R4362-7
Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article R4362-8
Version en vigueur du 13/08/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 13 août 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 150
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.
Article R4362-9
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
La commission est ainsi composée :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;
5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R4362-10
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.
Article R4363-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste :
1° De délivrer un appareil de prothèse auditive sans prescription médicale préalable ;
2° D'exercer son activité dans un local ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 4361-6.
Article R4363-2
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R4363-3
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est punie des peines prévues à l'article 132-11 du code pénal.
Article D4364-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes :
1° Les orthoprothésistes ;
2° Les podo-orthésistes ;
3° Les ocularistes ;
4° Les épithésistes ;
5° Les orthopédistes-orthésistes.
Article D4364-2
Version en vigueur du 13/08/2005 au 06/11/2011Version en vigueur du 13 août 2005 au 06 novembre 2011
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.
La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4364-3
Version en vigueur du 13/08/2005 au 06/11/2011Version en vigueur du 13 août 2005 au 06 novembre 2011
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l'extrémité distale de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées.
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations.
Article D4364-4
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée.
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation.
Article D4364-5
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles, voire de ces deux régions anatomiques associées.
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation.
Article D4364-6
Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série.
L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations et, éventuellement, la conception et la fabrication.
La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4364-7
Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune de ces professions, délivré par le préfet de région.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :
1° Les conditions d'accès à la formation ;
2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;
3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;
5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;
6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.
Article D4364-8
Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
Article D4364-9
Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
Article D4364-10
Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7.
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.
Article D4364-11
Version en vigueur du 25/02/2007 au 28/08/2009Version en vigueur du 25 février 2007 au 28 août 2009
Modifié par Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 1 () JORF 25 février 2007
Peuvent être autorisées à exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, sans posséder les diplômes mentionnés aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'un des diplômes d'Etat français prévus aux articles D. 4364-8, D. 4363-9, D. 4364-10 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article D4364-11-1
Version en vigueur du 25/02/2007 au 28/08/2009Version en vigueur du 25 février 2007 au 28 août 2009
Création Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 2 () JORF 25 février 2007
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :
- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du présent décret, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes,
à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4364-12
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article D4364-13
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis à des règles de bonne pratique de délivrance fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4364-14
Version en vigueur du 25/02/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 25 février 2007 au 01 juillet 2021
Modifié par Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 3 () JORF 25 février 2007
Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.
Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions précitées.
Article D4364-15
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge technique des patients d'au moins un professionnel formé et compétent dans les conditions définies aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10 et D. 4364-11. Ce professionnel peut être distinct du directeur ou du gérant du point de vente ou de l'établissement.
Article D4364-16
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires ou faciales et des produits délivrés par les orthopédistes-orthésistes sont interdits.
Article D4364-17
Version en vigueur du 13/08/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 13 août 2005 au 01 avril 2010
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de changement de situation professionnelle, il en informe le préfet du département ou l'organisme désigné par le ministre chargé de la santé à cette fin.
Dans le cas où l'activité est exercée dans des locaux situés dans plusieurs départements, le professionnel est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son local principal d'exercice professionnel.
Article D4364-18
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.