Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article D4361-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.

        • Article D4361-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.

        • Article D4361-3

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés par voie réglementaire.

          Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.

        • Article D4361-4

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Les stages d'audiologie sont accomplis dans des services hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.

          Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.

          Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.

          Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

        • Article D4361-5

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

        • Article D4361-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement.

        • Article D4361-7

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

          L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.

        • Article D4361-8

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

        • Article D4361-9

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire, ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

          La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

        • Article D4361-10

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.

          Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

        • Article D4361-11

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article D4361-12

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.

          L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.

        • Article R4361-13

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'audioprothésiste en application de l'article L. 4361-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

        • Article R4361-14

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

        • Article R4361-15

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4361-4.

          Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

          1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

          2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

        • Article R4361-16

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4361-14.

          Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4361-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

        • Article R4361-17

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

          Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

        • Article R4361-18

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

          1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

          2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

      • Article D4361-19

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

        Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :

        1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;

        2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;

        3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.

      • Article D4361-20

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

        L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants :

        1° Matériel de mesures audioprothétiques :

        a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;

        b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;

        c) Une boucle magnétique ;

        d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;

        e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;

        f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;

        g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;

        h) Un sonomètre de précision normalisé.

        2° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :

        a) Otoscope éclairant ;

        b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;

        c) Seringues à empreintes ;

        d) Spéculum d'oreille.

        3° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.

        • Article D4362-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.

        • Article R4362-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

        • Article R4362-3

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

        • Article R4362-4

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.

          Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

          1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

          2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

        • Article R4362-5

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.

          Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

        • Article R4362-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

          Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

        • Article R4362-7

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

          Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

          1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

          2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

      • Article R4362-8

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

        Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

        Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.

      • Article R4362-9

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

        La commission est ainsi composée :

        1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;

        2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;

        5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

        La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R4362-10

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

        Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.

    • Article R4363-1

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste :

      1° De délivrer un appareil de prothèse auditive sans prescription médicale préalable ;

      2° D'exercer son activité dans un local ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 4361-6.

    • Article R4363-2

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

      La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R4363-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

      La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est punie des peines prévues à l'article 132-11 du code pénal.