Article R4321-1
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.
Article R4321-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.
Article R4321-3
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Article R4321-4
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
Article R4321-5
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1° Rééducation concernant un système ou un appareil :
a) Rééducation orthopédique ;
b) Rééducation neurologique ;
c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;
d) Rééducation respiratoire ;
e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;
f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
2° Rééducation concernant des séquelles :
a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;
c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
d) Rééducation des brûlés ;
e) Rééducation cutanée ;
3° Rééducation d'une fonction particulière :
a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
b) Rééducation de la déglutition ;
c) Rééducation des troubles de l'équilibre.
Article R4321-6
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
Article R4321-7
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;
3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4° Etirements musculo-tendineux ;
5° Mécanothérapie ;
6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
7° Relaxation neuromusculaire ;
8° Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9° Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Pressothérapie.
Article R4321-8
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;
2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;
3° A participer à la rééducation respiratoire.
Article R4321-9
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
2° Au cours d'une rééducation respiratoire :
a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
c) A mettre en place une ventilation par masque ;
d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;
3° A prévenir les escarres ;
4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
Article R4321-10
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Article R4321-11
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
Article R4321-12
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.
Article R4321-13
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;
3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
Article D4321-14
Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
Article D4321-15
Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.
Article D4321-16
Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mai 2007
Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
Article D4321-17
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006
Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) De sage-femme ;
b) D'infirmier ou d'infirmière ;
c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;
d) De pédicure-podologue ;
e) D'ergothérapeute ;
f) De psychomotricien ;
2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.
Article D4321-18
Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;
2° Les modalités d'admission ;
3° La nature des épreuves ;
4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.
Article D4321-19
Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
Article D4321-20
Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006
Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-21
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/06/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 juin 2008
L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-22
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-23
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010
Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4321-24
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.
Article D4321-25
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 3° JORF 1er avril 2006
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Article R4321-26
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 4° JORF 1er avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.
Article R4321-27
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article R4321-30
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R4321-28
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R4321-31
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R4321-29
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article R4321-32
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article R4321-33
Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mars 2010
Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
1° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
2° Massage manuel sous l'eau thermale ;
3° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
4° Massage manuel avec application de boues thermales.
Article R4321-33-1
Version en vigueur du 09/03/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Article R4321-34
Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
Article R4321-35
Version en vigueur depuis le 08/03/2007Version en vigueur depuis le 08 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
Article R4321-36
Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;
2° Le 23° est supprimé.
Article R4321-37
Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2006-695 du 14 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Pour le collège libéral :
a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
2° Pour le collège salarié :
Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
Article R4321-38
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Article R4321-39
Version en vigueur du 09/03/2006 au 14/04/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 14 avril 2007
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
Article R4321-40
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Article R4321-41
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.
Article R4321-42
Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Article R4321-43
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.
Article R4321-44
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
Article R4321-45
Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 2 () JORF 8 mars 2007
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
Article R4321-46
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
Article R4321-47
Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 3 () JORF 8 mars 2007
Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.
Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.
En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.
Article R4321-48
Version en vigueur du 09/03/2006 au 14/04/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 14 avril 2007
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
Article R4321-49
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Article R4321-50
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7.
Article R4322-1
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2008
Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :
1° Diagnostic et traitement des :
a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
b) Verrues plantaires ;
c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ;
2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;
3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;
4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité :
surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;
5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;
6° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.
Article D4322-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012
Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
Article D4322-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012
La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.
Article D4322-4
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006
Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) D'infirmière ou d'infirmier ;
b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;
2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-5
Version en vigueur du 01/04/2006 au 04/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 04 septembre 2012
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
2° Les modalités d'admission ;
3° La nature des épreuves.
Article D4322-6
Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
Article D4322-7
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012
Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.
Article D4322-8
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012
L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :
1° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;
2° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;
3° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.
Article D4322-9
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-10
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010
Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4322-11
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 2° JORF 1er avril 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-12
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 3° JORF 1er avril 2006
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Article R4322-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
Article R4322-14
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de pédicure-podologue en application de l'article L. 4322-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article R4322-17
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4322-15.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4322-16, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R4322-15
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R4322-18
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R4322-16
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article R4322-19
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article R4322-19-1
Version en vigueur du 09/03/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues.
Article R4322-20
Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 octobre 2017
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007
Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
Article R4322-21
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :
1° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;
2° Les 22° et 23° sont supprimés.
Article R4322-22
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R4322-23
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
Article R4322-24
Version en vigueur du 09/03/2006 au 14/04/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 14 avril 2007
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation impaire.
Article R4322-25
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
Article R4322-26
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.
Article R4322-27
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.
Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
Article R4322-28
Version en vigueur du 09/03/2006 au 14/04/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 14 avril 2007
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège en formation impaire.
Article R4322-29
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.
Article R4322-30
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.