Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5145

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/07/1999Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 juillet 1999

      Modifié par Décret 88-660 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

      A la qualité de fabricant de médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments vétérinaires. Sont considérés comme des préparations avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de médicaments vétérinaires.

      A la qualité de distributeur en gros de médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant à l'achat, en vue de la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.

      A la qualité de dépositaire en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution de médicaments vétérinaires dont il n'est pas propriétaire, aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens ou aux docteurs vétérinaires, personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.

    • Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien, à tout docteur vétérinaire, à toute société exerçant une activité de fabricant de médicaments vétérinaires ou de distributeur en gros, d'importateur ou de dépositaire de médicaments vétérinaires.

      • Article R5146-1

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 18 octobre 1994

        Les modalités de présentation et d'instruction des demandes tendant à obtenir l'une ou l'autre des autorisations mentionnées à l'article L. 616 sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

        Les autorisations sont délivrées :

        1° Par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, ou à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques ;

        2° Par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé, conjointement, pour les autres établissements ainsi que pour ceux qui se livrent à la fabrication ou à la distribution des aliments médicamenteux.

        Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une autorisation administrative distincte.

      • Article R5146-2

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 22 mai 1997

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 2 () JORF 18 octobre 1994

        L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616 est nécessaire pour toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale et concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement et, pour ceux des établissements qui se livrent à la fabrication ou à l'importation de médicaments vétérinaires, la nature des spécialités ou les formes pharmaceutiques.

        La décision doit être prise dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, par décision de l'autorité compétente. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.

      • Article R5146-4

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 4 () JORF 18 octobre 1994

        Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par l'autorité compétente définie à l'article R. 5146-1.

      • Article R5146-5

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 4 () JORF 18 octobre 1994

        La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5146-1. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.

      • Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 615, excepté celles qui fabriquent des aliments médicamenteux à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, le pharmacien ou le docteur vétérinaire doit être :

        Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;

        Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;

        Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, un gérant ;

        Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.

      • Le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires ainsi que, selon le cas, le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens ou le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires reçoivent copie de tout acte portant désignation du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable au sens de l'article L. 615.

      • Article R5146-8

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 5 () JORF 18 octobre 1994

        En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le docteur vétérinaire désigné à l'article R. 5146-6 exerce au moins les attributions suivantes :

        Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études de la société ;

        Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;

        Il organise et surveille la fabrication, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance à titre onéreux ou gratuit des médicaments définis aux articles L. 606 et L. 607, ainsi que la publicité les concernant ;

        Il a autorité sur les pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants ;

        Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.

        Dans le cas où un désaccord, portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au docteur vétérinaire responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.

        Les expertises doivent être exécutées en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

      • Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de pharmacien responsable ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien a la faculté de saisir le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Après instruction contradictoire, ce conseil émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique.

        Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de docteur vétérinaire responsable ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, l'intéressé a la faculté de saisir le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, qui émet un avis dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent.

      • Le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable d'un établissement défini à l'article L. 615 doit exercer personnellement sa profession.

        Doivent être effectuées sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou d'un docteur vétérinaire satisfaisant aux prescriptions de l'article 309 du code rural, qu'il s'agisse du responsable de l'établissement ou d'un assistant, les opérations suivantes :

        Achats et contrôle des matières premières ;

        Opérations de fabrication ;

        Contrôle des médicaments vétérinaires terminés ;

        Préparation des commandes ;

        Magasinage, vente et délivrance de médicaments.

      • Le pharmacien exerçant des fonctions de responsabilité au sens de l'article L. 615 doit être inscrit au tableau de la secion B de l'ordre lorsqu'il s'agit d'un établissement de fabrication et au tableau de la section C lorsqu'il s'agit d'un établissement de répartition ou d'un dépôt de médicaments vétérinaires.

        Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.

      • En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable, le remplacement est assuré dans les conditions fixées ci-après :

        Le remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel audit service ;

        Quand le remplacement n'excède pas trois mois consécutifs, l'intéressé est remplacé par un pharmacien ou un docteur vétérinaire pouvant être l'un de ses assistants qui s'engage par écrit à assurer le remplacement ;

        Quand le remplacement excède trois mois consécutifs, le remplaçant doit être inscrit à cet effet au tableau de l'ordre dont il relève ;

        Dans tous les cas où le remplacement dépasse quinze jours consécutifs, le propriétaire de l'établissement doit faire connaître par lettre recommandée au pharmacien inspecteur régional de la santé, au directeur départemental des services vétérinaires et au président du conseil de l'ordre dont il relève les nom, adresse et qualité du remplaçant.

      • En cas de décès du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable d'un établissement de fabrication, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires ou si ce responsable fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un nouveau responsable.

        Dès son acceptation, le pharmacien ou le docteur vétérinaire demande son inscription au tableau de l'ordre. Le propriétaire de l'établissement informe de la désignation, par lettre recommandée, le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.

        Lorsque la désignation du responsable est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus.

      • Les assistants doivent être inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues à l'article R. 5146-11 (2° alinéa) ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes doivent être enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou à l'article 309 du code rural.

      • Les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :

        Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;

        Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.

      • Article R5146-15 bis

        Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/07/1999Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 juillet 1999

        Création Décret 88-660 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988

        Les établissements de distribution en gros de médicaments vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5145 doivent être en mesure d'assurer la livraison de tout médicament vétérinaire effectivement mis sur le marché aux personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13 qui relèvent du secteur de distribution dans lequel ils ont déclaré exercer leur activité. Les livraisons ne peuvent comporter que des produits correspondant aux droits respectifs de détention, d'utilisation ou de délivrance des personnes et organismes auxquels elles sont destinées.

        Les établissements de distribution en gros délivrent les médicaments vétérinaires qui leur ont été commandés, sans pouvoir procéder à des substitutions.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les livraisons doivent s'effectuer ainsi que les conditions dans lesquelles les secteurs de distribution des établissements de distribution en gros de médicaments vétérinaires peuvent être étendus aux localités dont l'approvisionnement ne serait pas assuré.

      • Article R5146-16

        Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

        Les personnes responsables définies aux articles L. 615 et R. 5146-6 doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'elles utilisent, préparent et distribuent, sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.

      • Lorsque le pharmacien ou le docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615 n'est pas en mesure d'assumer personnellement, dans chacun des établissements de l'entreprise, toutes les obligations législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires, il doit être désigné des pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants qui assument, en ce qui concerne le ou les établissements dont ils ont la charge, l'ensemble desdites obligations, sans préjudice de la responsabilité du pharmacien ou docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615.

      • Dans les établissements visés à l'article L. 615 qui fabriquent, à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, des aliments médicamenteux à partir de prémélanges médicamenteux autorisés, la surveillance de la fabrication est assurée par un docteur vétérinaire ou un pharmacien lié par convention à l'établissement.

        Celui-ci procède, au moins deux fois par mois à une visite des locaux de fabrication et au contrôle du registre de fabrication dont la tenue est obligatoire dans chaque établissement et sur lequel il appose son visa. Il vérifie que les délivrances d'aliments médicamenteux faites par l'établissement correspondent aux prescriptions vétérinaires qui sont tenues à sa disposition et propose toutes mesures d'amélioration qu'il juge utiles pour assurer de bonnes pratiques de fabrication.

        Le vétérinaire ou le pharmacien chargé de la surveillance fait part au pharmacien inspecteur régional de la santé et au directeur départemental des services vétérinaires des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.

        Les dispositions des articles R. 5146-9 à R. 5146-12, R. 5146-14, R. 5146-16 et R. 5146-17 ne sont pas applicables au docteur vétérinaire ou au pharmacien prévu au présent article.

      • Article R5146-17 ter

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 5 () JORF 18 octobre 1994

        Les établissements doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

      • Article R5146-18

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 6 () JORF 18 octobre 1994

        L'expérimentation des médicaments vétérinaires, au sens de l'article L. 617-18, s'entend des trois expertises analytique, pharmaco-toxicologique et clinique auxquelles il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 5146-20 à R. 5146-25 ci-après, pour vérifier que le produit faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché possède des propriétés définies au 1° de l'article L. 617-2.

        Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixe, sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.

      • Article R5146-19

        Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

        La liste des experts agréés prévus à l'article L. 617-18 est dressée par le ministre de l'agriculture après avis du ministre de la santé.

        L'inscription sur la liste des experts est valable pour cinq ans. Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, avant l'expiration de cette durée, procéder à des radiations, après avis du ministre de la santé et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications.

        Le ministre de l'agriculture répartit les experts entre différentes sections en fonction de leurs disciplines respectives.

      • Article R5146-20

        Version en vigueur du 16/02/1982 au 04/07/1999Version en vigueur du 16 février 1982 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret 82-165 1982-02-08 ART. 1 JORF 16 FEVRIER 1982

        Les experts ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la production et la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.

        Ils ne peuvent effectuer d'expertises qu'au titre de la ou des disciplines afférentes aux sections auxquelles ils sont rattachés.

      • Article R5146-21

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 7 () JORF 18 octobre 1994

        Les experts et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne la nature des produits essayés, les essais eux-mêmes et leurs résultats.

        Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au fabricant, responsable de la mise sur le marché au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

        Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée sans l'accord conjoint de l'expert et du responsable de la mise sur le marché.

      • Article R5146-22

        Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

        Le responsable de la mise sur le marché doit informer chacun des experts auxquels il fait appel du nom des autres experts qui effectuent des essais sur le même médicament.

      • Article R5146-23

        Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

        Le responsable de la mise sur le marché doit fournir aux experts tous renseignements concernant :

        a) La formule intégrale du médicament vétérinaire soumis à l'expertise ;

        b) La nature des expertises demandées ;

        c) Les propriétés soumises à vérification ;

        d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ;

        e) Les conditions d'utilisation envisagée.

        Il doit fournir les conclusions de l'expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite.

        Tout expert peut refuser de participer à une expertise.

      • Article R5146-24

        Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

        Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs doivent avoir fait l'objet, pour chaque lot de fabrication, des contrôles analytiques nécessaires pour en garantir la qualité. Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché conserve des échantillons des lots remis aux experts.

        L'étiquetage de ces produits comporte : la composition quantitative en principes actifs, le numéro de lot de fabrication, le nom du fabricant et la mention "ce produit est réservé aux essais, article R. 5146-24 du code de la santé publique".

      • Article R5146-25

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 8 () JORF 18 octobre 1994

        Le programme de chaque expertise est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.

        Si l'expert justifie que le protocole prévu à l'article R. 5146-18 est inapplicable en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires le programme de l'expertise retenu, préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci.

        Avant tout essai relatif aux recherches des effets thérapeutiques d'un médicament vétérinaire sur les animaux, le responsable de la mise sur le marché signale au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires :

        a) L'objet de l'essai ;

        b) Le nom de l'expert qui en est chargé ;

        c) La date probable de son exécution ;

        d) Le ou les lieux où il sera réalisé.

        Dans le délai d'un mois à compter de la réception des communications ci-dessus indiquées, relatives à des modifications de protocoles expérimentaux ou à des essais thérapeutiques sur les élevages, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces essais.

        Si aucune objection n'est formulée dans ce délai d'un mois, le programme peut être mis à exécution.

        Dans tous les cas, les experts doivent veiller à ce que ne puissent être livrées à la consommation des denrées alimentaires provenant d'animaux utilisés pour les essais, si elles peuvent être dangereuses pour la santé humaine et animale.

      • Article R5146-26

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 9 () JORF 18 octobre 1994

        Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 607 doit être adressée au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

        Lors du dépôt de la demande, des échantillons du produit fini du lot ayant servi aux essais sont remis au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, en quantité suffisante pour procéder à des essais analytiques.

        La demande mentionne :

        a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ainsi que ceux du pharmacien ou docteur vétérinaire responsable ; lorsque le responsable de la mise sur le marché ne fabrique pas le médicament vétérinaire, le nom et l'adresse du fabricant ;

        b) La dénomination du médicament vétérinaire qui peut être un nom de fantaisie, la dénomination commune assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant, la dénomination scientifique ou la formule assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant ;

        c) La forme pharmaceutique et la contenance des modèles destinés à la vente ;

        d) La formule de préparation du médicament vétérinaire ;

        e) La composition intégrale du médicament vétérinaire soit par unité de prise, soit en pourcentage, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes ou élémentaires et avec recours à la dénomination principale retenue par la Pharmacopée ou à la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé chaque fois que de telles dénominations existent ; pour les produits biologiques, la composition en substances utiles pourra être complétée par les résultats d'un titrage biologique exprimés en unités internationales quand elles existent ;

        f) La nature ou la composition du récipient ;

        g) Les modes et voies d'administration, les indications thérapeutiques, les contre-indications et effets secondaires avec, pour les prémélanges évoqués aux articles L. 607 et L. 617-1, les taux et procédés de dilution ;

        h) La posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;

        i) La durée de conservation proposée ;

        j) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;

        k) Les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors de l'emploi du médicament, s'il y a lieu ;

        l) Le temps d'attente tel que défini au second alinéa de l'article L. 617-2, ou l'indication qu'aucun temps d'attente n'est nécessaire ;

        m) Tous renseignements relatifs à l'exploitation du médicament vétérinaire ou d'un principe actif de ce médicament dans un autre pays ;

        n) Le texte du projet d'étiquetage.

      • Article R5146-27

        Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

        Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné à l'article R. 5146-26, b, doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.

      • Article R5146-28

        Version en vigueur du 04/03/1984 au 04/07/1999Version en vigueur du 04 mars 1984 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret 84-156 1984-03-01 ART. 2 JORF 4 MARS 1984
        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 JUIN 1977

        A chaque exemplaire de la demande doit être joint un dossier comprenant :

        a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament vétérinaire ;

        b) La description des techniques de contrôle des matières premières et du produit ainsi que, si nécessaire, la description des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;

        c) Les brevets de médicaments et de procédés de fabrication en rapport avec la demande ;

        d) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacotoxicologique et clinique ;

        e) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour le médicament vétérinaire soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers pour autant que cette autorisation y existe.

      • Article R5146-29

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 10 () JORF 18 octobre 1994

        Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent :

        a) La formule intégrale du médicament ainsi que les changements qui ont pu être apportés à cette formule en cours d'expérimentation ;

        b) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant, les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;

        c) L'interprétation de ces résultats ;

        d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;

        e) La quantité minimale de chaque constituant du médicament vétérinaire et le nombre minimal d'unités de vente qu'il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement, en cas d'attribution de l'autorisation de mise sur le marché, à des contrôles postérieurs à la délivrance de cette autorisation par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

      • Article R5146-30

        Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

        Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées. Dans le cas de la vérification du temps d'attente indiqué, les essais doivent porter particulièrement sur le métabolisme des principes actifs chez les animaux d'expérience et notamment sur le mode et la durée d'élimination desdits principes actifs.

        L'expert indique si, après administration du médicament dans les conditions normales d'emploi et respect du temps d'attente indiqué, les denrées alimentaires provenant des animaux traités contiennent ou non des résidus pouvant présenter un danger pour la santé du consommateur ou des effets susceptibles d'être à l'origine d'une infraction à la législation sur les fraudes ou d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.

      • Article R5146-31

        Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

        Le ou les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation, le cas échéant, la description détaillée des échecs rencontrés en cours d'expérimentation, et les conclusions relatives notamment :

        a) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;

        b) A la posologie et à la durée de traitement et de la période d'observation ;

        c) Aux indications et à l'effet thérapeutique ;

        d) Aux contre-indications, aux effets secondaires indésirables, aux interactions constatées éventuellement avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires ;

        e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi ;

        f) Aux risques cliniques de surdosage.

      • Article R5146-32

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 11 () JORF 18 octobre 1994

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5146-28 :

        a) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché, le dossier prévu à l'article R. 5146-28 peut comprendre, avec l'accord du précédent bénéficiaire, les seuls comptes rendus des expertises fournis à l'appui de la première demande ;

        b) Lorsque la demande porte sur une modification de l'autorisation de mise sur le marché, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par l'article R. 5146-28, s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;

        c) Lorsque le médicament vétérinaire a fait, par ailleurs, l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre des dispositions de l'article L. 601, le compte rendu de l'expertise analytique produit lors de la première demande peut être utilisé ; le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut accepter également la production du compte rendu des essais toxicopharmacologiques antérieurs. Ils pourront cependant exiger les résultats d'une étude en vue de la fixation d'un temps d'attente au sens de l'article L. 617-2 du présent code ;

        d) Une documentation bibliographique relative aux essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques, ainsi qu'aux indications sur le temps d'attente, peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu'il s'agit :

        Soit d'un médicament vétérinaire déjà exploité, ayant été expérimenté d'une manière suffisante sur l'animal pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient parfaitement connus et figurent dans la documentation bibliographique ;

        Soit d'un médicament vétérinaire nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle d'un médicament satisfaisant aux conditions précédentes ;

        Soit d'un médicament vétérinaire nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion comparable dans les médicaments suffisamment exploités et expérimentés ;

        e) En ce qui concerne un médicament vétérinaire renfermant des composants connus qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais portant sur les seuls composants pris isolément, à l'exclusion des essais concernant l'association, peuvent être remplacés par la documentation bibliographique.

        Pour l'application des dispositions contenues en d et e la demande est accompagnée d'une étude des experts pharmacotoxicologiques et cliniciens justifiant le recours à la documentation bibliographique. Si le demandeur fait appel à une documentation bibliographique étrangère, elle doit être accompagnée de sa traduction en langue française ;

        f) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire figurant au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacotoxicologiques et cliniques ; il en est de même pour les aliments médicamenteux préparés à l'avance, dont la fabrication respecte les conditions d'utilisation du prémélange pour cet aliment telles qu'elles ont été fixées par l'autorisation de mise sur le marché du prémélange.

      • Article R5146-33

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 12 () JORF 18 octobre 1994

        L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. La décision précise si le médicament vétérinaire relève des dispositions combinées des articles L. 611 et L. 617-6.

        Avant de prendre sa décision, le directeur général du Centre ordonne toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire.

        Il peut notamment soumettre le médicament à l'examen d'un laboratoire pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier sont satisfaisantes.

        Il peut, en outre, imposer au demandeur qu'il complète son dossier en application des dispositions du présent code.

        En ce qui concerne les sérums et vaccins vétérinaires, l'instruction comporte un contrôle d'échantillons par un laboratoire et, éventuellement, une étude sur place des conditions de fabrication et de contrôle.

        Le directeur général du centre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours. Lorsque le directeur général du centre demande à l'intéressé de compléter son dossier, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les données requises aient été fournies. De même, ces délais sont suspendus du temps laissé, le cas échéant, au demandeur pour s'expliquer oralement ou par écrit.

      • Article R5146-33-1

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 13 () JORF 18 octobre 1994

        Lorsque le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires est saisi, en même temps que le comité des médicaments vétérinaires institué par les articles 16 et 17 de la directive n° 81-851 du conseil des communautés européennes du 28 septembre 1981, par les autorités compétentes d'un Etat membre des communautés européennes d'une demande d'autorisation de mise sur le marché émanant d'un ressortissant de cet Etat membre, il dispose d'un délai de 120 jours à compter de la date de réception du dossier pour notifier au comité des médicaments vétérinaires son éventuelle opposition à l'octroi de cette autorisation.

        La décision sur la demande d'autorisation de mise sur le marché est prise par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis émis ou du constat effectué par le comité conformément aux articles 18 et 19 de la directive susmentionnée.

      • Article R5146-33-2

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 14 () JORF 18 octobre 1994

        Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires est soumise pour avis au comité des médicaments vétérinaires mentionné à l'article R. 5146-33-1.

        Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié n'a demandé, au cours des cinq années précédentes, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.

        Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des médicaments vétérinaires n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires qui saisit pour avis le comité des médicaments vétérinaires.

      • Article R5146-33-3

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 14 () JORF 18 octobre 1994

        Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des médicaments vétérinaires.

      • Article R5146-34

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 15 () JORF 18 octobre 1994

        Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 617-3, le directeur général du Centre d'études vétérinaires et alimentaires refuse l'autorisation de mise sur le marché :

        a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent code ;

        b) Si le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi ;

        c) Si l'effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié sur l'espèce animale concernée ;

        d) Si le médicament n'a pas la composition quantitative et qualitative déclarée ;

        e) Si le ou les temps d'attente indiqués par le demandeur sont insuffisamment justifiés ou s'ils apparaissent insuffisants, soit pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 617-2, dernier alinéa, soit pour permettre la transformation éventuelle de ces denrées ;

        f) Si les moyens mis en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

        La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur ait été invité à fournir ses explications.

        La décision de rejet doit être motivée et mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

      • Article R5146-35

        Version en vigueur du 04/03/1984 au 04/07/1999Version en vigueur du 04 mars 1984 au 04 juillet 1999

        Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 JUIN 1977) M(Décret 84-156 1984-03-01 ART. 4 JORF 4 MARS 1984

        L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable, sur demande du titulaire présentée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration, fixée en application de l'article L. 617-3.

        Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.

        L'autorisation n'est pas renouvelée s'il est apparu que l'effet thérapeutique fait défaut ou que, dans les conditions d'emploi indiquées pour le médicament, les denrées alimentaires provenant de l'animal traité peuvent présenter un danger pour le consommateur.

        Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.

      • Article R5146-36

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 16 () JORF 18 octobre 1994

        Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

        La demande comprend, outre les mentions prévues aux points a, j et n de l'article R. 5146-26 :

        a) L'accord du titulaire de l'autorisation ;

        b) L'engagement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.

        Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

        En cas de silence du directeur général du centre, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.

      • Article R5146-37

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 17 () JORF 18 octobre 1994

        Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut, par décision motivée, suspendre pour une période ne pouvant excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché.

        La suspension, sauf en cas d'urgence, et la suppression de l'autorisation ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ait été invité à fournir ses explications.

        La décision de suspension ou de suppression fait l'objet de toutes les mesures de publicité que le directeur général du centre estime nécessaires d'ordonner. Elle doit indiquer les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

        Lorsque l'autorisation est suspendue ou supprimée, le titulaire doit prendre immédiatement toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du médicament en cause.

      • Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5146-33-2 et R. 5146-33-3 après un avis favorable du comité des médicaments vétérinaires *autorité compétente*, les décisions mentionnées à l'article R. 5146-37 concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la motivation de la suspension.

      • Article R5146-38

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 18 () JORF 18 octobre 1994

        Les décisions mentionnées aux articles R. 5146-33 à R. 5146-35 et R. 5146-37, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises après avis de la commission constituée à cet effet.

        Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

        Les décisions prévues aux articles R. 5146-33, R. 5146-35, R. 5146-36 et R. 5146-37 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

      • Article R5146-39

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 05/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 19 () JORF 18 octobre 1994

        La commission mentionnée à l'article R. 5146-38 comprend :

        1. Quatre membres de droit :

        a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

        b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;

        c) Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;

        d) Le directeur général de l'Agence du médicament, ou son représentant.

        2. Neuf membres nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique, notamment dans le domaine de la pharmacologie humaine, de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie animale, de la pathologie, de la thérapeutique et des biotechnologies.

      • Article R5146-39-1

        Version en vigueur du 06/02/1991 au 04/07/1999Version en vigueur du 06 février 1991 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°91-143 du 4 février 1991 - art. 2 () JORF 6 février 1991

        Neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires autres que les membres de droit. Ils remplacent les titulaires soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

        Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé et par le ministre de l'agriculture parmi les membres de la commission.

        La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, et notamment les représentants de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et des membres de la commission de sécurité des consommateurs.

      • Article R5146-39-3

        Version en vigueur du 05/08/1987 au 04/07/1999Version en vigueur du 05 août 1987 au 04 juillet 1999

        Création Décret 87-623 1987-07-30 art. 2 JORF 5 août 1987

        Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38 ne peuvent être ni salariés d'un établissement de préparation de produits pharmaceutiques vétérinaires, ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.

      • Article R5146-39-5

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 04/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 04 juillet 1999

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

        Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38, les délibérations de celle-ci sont secrètes.

      • Article R5146-39-6

        Version en vigueur du 05/08/1987 au 04/07/1999Version en vigueur du 05 août 1987 au 04 juillet 1999

        Création Décret 87-623 1987-07-30 art. 2 JORF 5 août 1987

        Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture fixent les conditions de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38.

      • Article R5146-40

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 21 () JORF 18 octobre 1994

        Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peuvent faire procéder à des prélèvements d'échantillons de ces produits par les agents mentionnés à l'article L. 617-20.

      • Article R5146-41

        Version en vigueur du 18/10/1994 au 04/07/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 04 juillet 1999

        Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 22 () JORF 18 octobre 1994

        Les quantités prélevées sont le double de celles qui sont mentionnées au e de l'article R. 5146-29, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini.

        Les échantillons destinés aux laboratoires sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom du médicament et le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du produit prélevé, la date du prélèvement, son motif, le nom et la qualité de l'agent.

        Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

    • Article R5146-43

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

      Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

      La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 612, L. 617-13 et L. 617-14 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.

    • Article R5146-44

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 08/08/2004Version en vigueur du 23 juin 1977 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

      La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments qui doivent être prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 611.

      La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.

    • Article R5146-45

      Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

      Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 23 () JORF 18 octobre 1994

      Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :

      1° Le nom du médicament ;

      2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;

      3° La composition quantitative en principes actifs ;

      4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;

      5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;

      6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;

      7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;

      8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;

      9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.

      Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.

      Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.

    • Article R5146-46

      Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

      Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 24 () JORF 18 octobre 1994

      Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.

    • Article R5146-47

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

      Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

      Il est interdit au fabricant, au responsable de la mise sur le marché et au distributeur de médicaments vétérinaires de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires autorisées.

      Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.

    • Article R5146-48

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003

      Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

      Les fabricants, les responsables de mise sur le marché, les grossistes ou les dépositaires ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls docteurs vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.

    • Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, le récipient, l'emballage extérieur et, éventuellement, la notice des médicaments vétérinaires préfabriqués, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent porter, sauf dérogation accordée lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les indications suivantes :

      a) La dénomination du médicament qui, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, doit être la dénomination commune, la dénomination scientifique ou la formule ; lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, la dénomination spéciale est un nom de fantaisie, doivent figurer en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de ce nom, la dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée française ou européenne ou, à défaut, la dénomination scientifique du ou des principes actifs ;

      b) La forme pharmaceutique ;

      c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, avec éventuellement, indication des substances de marquage ;

      d) Les espèces animales auxquelles le médicament est destiné, le mode et la voie d'administration, les contre-indications qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs, les taux et produits de dilution pour les prémélanges ;

      e) Le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

      f) La date de péremption ;

      g) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;

      h) Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;

      i) Le nombre d'unités thérapeutiques ou, à défaut, la contenance du récipient ;

      j) Les précautions particulières de conservation s'il y a lieu ;

      k) Selon les cas, la mention "usage vétérinaire" ;

      "usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance" ;

      "usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d'attente du médicament" ;

      l) Le numéro de lot de fabrication.

      Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients ces indications doivent figurer sur les emballages extérieurs, lesdits récipients ou ampoules pouvant ne porter que les indications suivantes :

      La dénomination du médicament ;

      Le numéro de lot de fabrication ;

      La date de péremption ;

      La mention "usage vétérinaire".

      Sauf dérogation accordée lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, la voie d'administration.

    • Article R5146-50

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 04/07/1999Version en vigueur du 23 juin 1977 au 04 juillet 1999

      Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

      Les aliments médicamenteux, qu'ils soient préparés à l'avance ou, extemporanément, par un pharmacien ou un vétérinaire exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 610, sont présentés dans des sacs de couleur bleue portant, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliment médicamenteux".

      S'appliquent en outre aux aliments médicamenteux les règles d'étiquetage prévues tant pour les aliments des animaux que pour les médicaments vétérinaires. Les indications imposées à ce titre pourront figurer sur une étiquette cousue au sac.

      Lorsque l'aliment médicamenteux est livré en vrac pour être entreposé dans des silos, une étiquette de couleur bleue, portant les mentions prévues à l'article R. 5146-49 et aux deux premiers alinéas du présent article, est apposée sur chaque cellule du véhicule transporteur, une cellule ne pouvant contenir qu'un seul aliment médicamenteux destiné à un même lot d'animaux. Une étiquette identique, destinée à être apposée sur le silo, accompagne le bon de livraison ou la facture.

    • Article R5146-50 bis

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/05/1997Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mai 1997

      Création Décret 84-1003 1984-11-16 art. 3 JORF 17 novembre 1984

      En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues ù l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément accordé par arrêté du commissaire de la République du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.

      L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.

    • Article R5146-51

      Version en vigueur du 17/11/1984 au 08/08/2004Version en vigueur du 17 novembre 1984 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 84-1003 1984-11-16 art. 4 JORF 17 novembre 1984

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.

      L'ordonnance comporte obligatoirement :

      Les nom et adresse du prescripteur ;

      La date de prescription ;

      Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;

      Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule ;

      Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;

      La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;

      La mention Renouvellement interdit.

      En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période.

      Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.

      La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des conditions prévues à l'article L. 617 est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à l'établissement fabricant. L'un de ces exemplaires est conservé au siège de l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article R. 5146-52.

    • Article R5146-52

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 22/03/2003Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 mars 2003

      Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 4 () JORF 31 décembre 1988

      Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, le pharmacien ou le docteur vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnance prévu à l'article R. 5092. Ce registre est conservé pendant dix ans.

      Les mentions doivent comporter un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le docteur vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée et il accompagne cette mention de ses nom et adresse.

      Le docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des substances vénéneuses.

    • Article R5146-53

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 08/08/2004Version en vigueur du 23 juin 1977 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
      Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

      Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d à l'article L. 617-6 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 626 du présent code.

    • Les substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires (externes et internes), anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes sont soumises en application de l'article L. 617-6, dernier alinéa, aux conditions particulières de délivrance définies ci-après.

      Sans préjudice des dispositions concernant les substances vénéneuses, la délivrance des substances mentionnées à l'alinéa précédent doit respecter les règles suivantes :

      1° Toute cession de ces produits ne peut être consentie qu'à des personnes habilitées à les détenir en raison de leur profession ;

      2° Les cessions doivent faire l'objet d'un enregistrement par tout moyen comportant l'indication du nom, de l'adresse et de la profession de l'acquéreur ainsi que du nom et de la quantité de la substance vendue ou cédée ;

      3° Lorsque la profession de l'acquéreur n'implique pas l'utilisation de ces produits, mention est faite de l'usage auquel ils sont destinés selon la déclaration faite par l'intéressé.

      Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou aux groupements agricoles visés à l'article L. 612, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles et phytosanitaires autorisés.



      Nota : Décret 91-213 1991-09-12 art. 1 : l'article R5146-53 bis devient le présent article*

    • Article R5146-53-2

      Version en vigueur du 14/09/1991 au 04/07/1999Version en vigueur du 14 septembre 1991 au 04 juillet 1999

      Création Décret n°91-913 du 12 septembre 1991 - art. 2 () JORF 14 septembre 1991

      Les entreprises qui produisent des substances à action thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent consigner par ordre chronologique sur un registre ou par tout système d'enregistrement approprié :

      1. Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires ;

      2. La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances.

      Un relevé trimestriel, récapitulant par substance les quantités produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires, doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et, sur sa demande, au ministre chargé de la santé au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.

    • Article R5146-53-3

      Version en vigueur du 14/09/1991 au 04/07/1999Version en vigueur du 14 septembre 1991 au 04 juillet 1999

      Création Décret n°91-913 du 12 septembre 1991 - art. 2 () JORF 14 septembre 1991

      Les établissements mentionnés à l'article L. 615 qui cèdent des médicaments vétérinaires contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doivent consigner par ordre chronologique sur un registre ou par tout système d'enregistrement approprié :

      1. Le nom et la quantité des médicaments cédés ;

      2. La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.

      Un relevé trimestriel, récapitulant par médicament les quantités cédées, doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et, sur sa demande, au ministre chargé de la santé au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.

    • Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :

      1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;

      2. Nature du traitement ;

      3. Nature du médicament ;

      4. Date du traitement ;

      5. Identité des animaux traités ;

      6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.

    • Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5146-53-2, R. 5146-53-3 et R. 5146-53-4 doivent être conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

      Les systèmes d'enregistrement doivent être conformes aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

    • Article R5146-54

      Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

      Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 25 () JORF 18 octobre 1994

      Les établissements prévus à l'article L. 615 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires définis en a et c de L'article L. 617-6 feront l'objet, au moins une fois l'an, d'une visite concertée de la part d'un inspecteur de la pharmacie et d'un vétérinaire inspecteur. Le compte rendu de cette inspection, signé des deux agents, sera transmis au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

    • Article R5146-55

      Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

      Modifié par Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 26 () JORF 18 octobre 1994

      L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 617-4 est délivrée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. Outre les dispositions de l'article L. 617-4, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.

    • Article R5146-56-1

      Version en vigueur du 18/10/1994 au 28/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 28 mars 1999

      Création Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 28 () JORF 18 octobre 1994

      Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent chapitre, et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut, sous couvert du préfet de région ou de département, selon le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 617-20.

    • Article R5146-57

      Version en vigueur du 17/11/1984 au 04/07/1999Version en vigueur du 17 novembre 1984 au 04 juillet 1999

      Modifié par Décret 84-1003 1984-11-16 art. 6 JORF 17 novembre 1984

      Les infractions aux dispositions de l'article L. 611, des articles R. 5146-17 et R. 5146-17 bis, de l'article R. 5146-20, des articles R. 5146-42 à R. 5146-45 et R. 5146-47 à R. 5146-50, de l'article R. 5146-50 bis, alinéa 1er, des articles R. 5146-51 et R. 5146-52, et de l'article R. 5146-53 bis sont punies des peines prévues par les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, les peines applicables sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.