Article L355-10
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985Le malade qui se soustrait à l'examen médical visé à l'article L. 355-3 est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
Le malade qui quitte sans autorisation l'établissement où il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.