Article D666-3-1
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
Article D666-3-2
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
Article D666-3-3
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
Article D666-3-4
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
Article D666-3-5
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.
Article D666-4-1
Version en vigueur du 04/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 mai 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002I. - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
b) La détection de l'antigène HBs ;
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé :
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article ;
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
V. - Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
1. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
2. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
3. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
4. Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs de plasma.
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles.
Article D666-4-2
Version en vigueur du 04/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 mai 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
Article D666-4-3
Version en vigueur du 04/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 mai 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
Article D666-4-4
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 668-1 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions du I ainsi que du II de l'article D. 666-4-1.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
Article D666-4-5
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs.
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
Article D666-4-6
Version en vigueur du 04/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 mai 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.