Article D666-3-1
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
Article D666-3-2
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
Article D666-3-3
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
Article D666-3-4
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
Article D666-3-5
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.
Article D666-4-1
Version en vigueur du 04/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 mai 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002I. - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
b) La détection de l'antigène HBs ;
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé :
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article ;
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
V. - Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
1. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
2. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
3. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
4. Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs de plasma.
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles.
Article D666-4-2
Version en vigueur du 04/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 mai 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
Article D666-4-3
Version en vigueur du 04/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 mai 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
Article D666-4-4
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 668-1 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions du I ainsi que du II de l'article D. 666-4-1.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
Article D666-4-5
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs.
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
Article D666-4-6
Version en vigueur du 04/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 04 mai 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.
Article D668-8-1
Version en vigueur du 29/11/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
Article D668-8-2
Version en vigueur du 29/11/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.
II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
Article D668-8-3
Version en vigueur du 29/11/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à l'article D. 668-8-4, à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans.
Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiés de la liste d'aptitude.
Article D668-8-4
Version en vigueur du 29/11/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature.
Article D668-8-5
Version en vigueur du 29/11/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang et dont les membres sont :
- le directeur général de la santé ou son représentant :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;
- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
Article D668-8-6
Version en vigueur du 29/11/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens.
Article D668-8-7
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 2 () JORF 29 novembre 2001
Créé par Décret n°95-491 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 2 mai 1995Le conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine procède à la nomination du directeur dès réception de la notification de l'agrément accordé par l'Agence française du sang.
Le directeur doit, dans le délai de trois mois après sa nomination, suivre une formation administrative et de gestion adaptée à ses fonctions s'il ne justifie pas avoir suivi préalablement une telle formation.
Article D668-8-8
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 2 () JORF 29 novembre 2001
Créé par Décret n°95-491 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 2 mai 1995Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens.
Article D671-15
Version en vigueur du 29/04/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 avril 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°95-467 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 29 avril 1995
Créé par Décret n°95-467 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995La moelle osseuse relève de la liste des organes visée à l'article L. 671-15 du présent code.