Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L5541-1

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Modifié par Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 7

      Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

      Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001.

      Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1, les mots : “ par décret ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation en vigueur localement ” et les mots : “, notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale ” sont supprimés.

    • Article L5541-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par LOI n°2024-456 du 23 mai 2024 - art. 2

      Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé instituée au titre II du livre III de la même partie sont applicables dans la limite des dispositions étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

      Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

      L'article L. 5311-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

      L'article L. 5312-3 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.

      L'article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

    • Article L5541-3

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par LOI n°2024-456 du 23 mai 2024 - art. 2

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 21° sont remplacés par les 1° à 14° suivants :

      1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;

      2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;

      3° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

      3° bis Les produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 ;

      4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;

      5° Les produits sanguins labiles ;

      6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

      7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;

      8° (Abrogé) ;

      9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;

      10° (Abrogé) ;

      11° (Abrogé) ;

      12° (Abrogé) ;

      13° Les micro-organismes et toxines.

    • Article L5541-4

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 6

      Pour l'application du chapitre Ier-I du titre IV du livre V de la première partie, on entend par :

      Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.

      Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
    • Article L5541-5

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 5

      Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

      a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : " L. 5311-1 " est remplacée par la référence : " L. 5541-3 " ;

      b) Le premier alinéa de l'article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : " La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. "

    • Article L5542-1

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Modifié par Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 7

      I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du I de l'article L. 5121-12-2, de l'article L. 5124-8, des articles L. 5124-8-1 à L. 5124-8-4, du II de l'article L. 5126-7, du II de l'article L. 5141-10, du dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, du quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, du II de l'article L. 5146-1 et du II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

      II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

      1° L'article L. 5124-8 s'applique uniquement aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;

      2° A l'article L. 5124-8-4, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6147-7 ” ne sont pas applicables ;

      3° L'article L. 5141-13-1 s'applique uniquement aux étudiants et vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

      4° L'article L. 5143-2 s'applique uniquement aux vétérinaires des armées mentionnés à son quatrième alinéa.

      III.-Le IV de l'article L. 5211-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 ;

      IV.-Le IV de l'article L. 5221-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.

    • Article L5542-2

      Version en vigueur depuis le 19/01/2018Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

      Création Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 34

      Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les dispositions de l'article L. 5124-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

      L'application de cet article est limitée au professionnel de santé militaire accompagnant des ressortissants étrangers en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions prévues à l'article L. 4061-6 et qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie, pour qui l'autorisation mentionnée à ce même article L. 5124-13 n'est pas requise.