Article L5511-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
Article L5511-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 1 (V)
Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code.
Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article L5511-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte selon les conditions prévus aux articles L. 5125-3 à L. 5125-5. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 :
I.- les présentes dispositions sont applicables à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 31 juillet 2018, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. - Les demandes d'autorisation de création, transfert ou regroupement d'officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente ordonnance.Article L5511-2-2
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 5125-3 est ainsi rédigé :
“ 2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5511-3 sont remplies. ”Article L5511-3
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5125-4.-Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel de la République française est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est, selon le cas, la population municipale ou intercommunale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”
Article L5511-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
Article L5511-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à Mayotte.
Article L5511-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article L. 5125-22, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant de l'Etat après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "
Article L5511-8
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 40 () JORF 26 décembre 2001Pour son application à Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
Article L5511-10
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1973 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables à Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
Article L5511-12
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas à Mayotte.
Article L5511-14
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article L. 5141-6, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5141-6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédé de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-5. "
Article L5512-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte.
Article L5512-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II sont applicables à Mayotte.
Article L5513-1
Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 44Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5322-2, les mots : " de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement " sont supprimés.Article L5513-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 5323-4 à Mayotte sont ajoutés après les mots " prévues à l'article 432-12 du code pénal " les mots : " tel que modifié par l'article 725-3 de ce même code ".
Article L5514-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables à Mayotte.
Article L5514-3
Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5414-1.-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
Article L5514-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 5424-1 à Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
Article L5514-5
Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
" Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "
Article L5511-13
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 28 () JORF 7 juillet 2001
L'importation de contraceptifs est autorisée dans la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions fixées par décret.
Article L5514-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 28 () JORF 7 juillet 2001
Le fait, de quelque manière que ce soit, d'importer, faire importer, fabriquer ou faire fabriquer, vendre ou faire vendre, fournir ou faire fournir, délivrer ou faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles L. 5134-1 et L. 5511-13, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
Article L5521-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Le titre Ier et le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 5121-9-1, ainsi que les articles L. 5122-1, L. 5124-13, L. 5125-1-1 et le 6° de l'article L. 5125-32 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les articles L. 5112-1 et L. 5121-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016.
L'article L. 5121-1-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
L'article L. 5121-12 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa version résultant de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Les articles L. 5121-1 et L. 5121-12-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
L'article L. 5121-12-1-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.
Les articles L. 5121-12-1-2 et L. 5121-14-3 sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
Article L5521-1-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-1 :
1° (Abrogé) ;
2° Au 2°, les mots : " ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " ne sont pas applicables ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
17° Pour l'application des 12° et 13°, les établissements ou organismes qui assurent la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation de ces préparations sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.
Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.
Article L5521-1-2
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-10-1, au premier alinéa, les mots : " sans préjudice de l'évaluation du service attendu par la Haute Autorité de santé en application du premier alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.
Article L5521-2
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 5521-3, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 5125-23, les articles L. 5125-24 à L. 5125-31 et les 3° et 6° de l'article L. 5125-32 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 5125-1-1 à L. 5125-3-3, L. 5125-5-1, L. 5125-8, L. 5125-9, L. 5125-11, L. 5125-12, L. 5125-16, L. 5125-18 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance.Les articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A sont applicables dans le territoire de Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
L'article L. 5125-15 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
Article L5521-3
Version en vigueur depuis le 31/07/2018Version en vigueur depuis le 31 juillet 2018
Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent " sont remplacés par les mots : "du délégué local du conseil central de la section E" ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "le délégué local du conseil central de la section E" ;
3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E".
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article L. 5125-18, les mots : “ la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ Wallis-et-Futuna ”.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 :
I.- les présentes dispositions sont applicables à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 31 juillet 2018, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. - Les demandes d'autorisation de création, transfert ou regroupement d'officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente ordonnance.Article L5521-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 6
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, les présentes dispositions entrent en application à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Article L5521-5
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 4
La pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux et leurs accessoires.
La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.
La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux et leurs accessoires, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux et leurs accessoires qu'elle délivre, sont fixées par décret.
Article L5521-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5124-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 5124-13.-L'importation des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregistrements prévus aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ou l'autorisation prévue aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.
Conformément au A du IV de l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L5521-7
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
I. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3 sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
L'article L. 5134-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.Les articles L. 5137-1 à L. 5137-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :1° A l'article L. 5131-7, au premier alinéa, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots : " au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 " ;
2° A l'article L. 5134-1 :
a) Au I, les mots : " dans les pharmacies " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " et les mots : ", notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale " ne sont pas applicables ;
b) Au II, les mots : " et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4 " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " et les mots : " soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé. " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " ;
3° Au 2° de l'article L. 5134-3, les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna ” ;
3° bis A A la fin du second alinéa de l'article L. 5137-1, les mots : “ les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l'Institution nationale des invalides, les pharmacies d'officine ou, dans des conditions garantissant l'effectivité du contrôle médical, par des établissements, des services, ou des prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ la pharmacie de l'agence de santé ” ;
3° bis B A la fin du troisième alinéa de l'article L. 5137-3, les mots : “ aux pharmacies à usage intérieur ” sont remplacés par les mots : “ à la pharmacie de l'agence de santé ” ;
3° bis Les articles L. 513-11-1 à L. 513-11-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
4° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5138-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1, les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies d'officine " sont remplacés par les mots : " la pharmacie de l'agence de santé " ;
b) Au sixième alinéa, les mots : " conforme aux lignes directrices de la Commission européenne " sont supprimés ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 5138-4 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L5522-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Les titres Ier et II ainsi que le titre III du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations définies au présent chapitre.
Les articles L. 5211-1 à L. 5211-3-2, L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-2-1, L. 5212-3, L. 5213-1 à L. 5213-5 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.
Les articles L. 5215-1 A et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Les articles L. 5221-1 à L. 5221-6, L. 5222-2 à L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-4 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
Les articles L. 5221-8 et L. 5224-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 précitée.
Les articles L. 5232-1 et L. 5232-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 .
Article L5522-2
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 4
Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :
1° Des articles L. 5211-1, L. 5211-3-1, L. 5212-2, L. 5221-1, L. 5221-4 et L. 5222-3, les dispositions relatives à l'utilisation de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux sont applicables en tant que de besoin ;
2° Du II de l'article L. 5211-2 et du II de l'article L. 5221-2, les mots : “ L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité localement compétente en charge de la concurrence et de la consommation ” ;
3° Du 4° de l'article L. 5211-6 et de l'article L. 5221-8, les mots : “ l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité localement compétente en charge de la concurrence et de la consommation ” ;
4° Du premier alinéa de l'article L. 5212-2-1, les mots : “ les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les installations mentionnées à l'article L. 6322-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'agence de santé ” ;
5° Des articles L. 5211-1 à L. 5211-3-2, L. 5211-6, L. 5212-2, L. 5212-3, L. 5213-1 et L. 5213-2, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
6° De l'article L. 5212-1, la référence au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les mots : “ ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 6122-11 et L. 6122-13 ” sont supprimés ;
7° Des articles L. 5221-1 à L. 5221-8, L. 5222-3, L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-3, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.8° De l'article L. 5232-3, les mots : " au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables.
Article L5522-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 3
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 5222-2, les mots : " sont déterminés par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " sont déterminés par des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
Article L5523-1
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 4
Les dispositions du livre III de la présente partie relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont applicables, dans les limites des dispositions du présent code rendues applicables à Wallis-et-Futuna.
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
L'article L. 5311-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
L'article L. 5312-3 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
L'article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.L'article L. 5322-2 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016.
Article L5524-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les articles L. 5421-1 à L. 5421-3, L. 5421-6 et L. 5421-6-2, L. 5421-13, L. 5421-14 et L. 5421-15 ;
2° Les articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-9 ;
3° Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 ;
4° L'article L. 5426-1 ;
5° Les articles L. 5431-1 à L. 5431-7 ;
6° L'article L. 5432-1 ;
7° L'article L. 5434-2 ;
8° L'article L. 5435-1 ;
9° Les articles L. 5438-1 à L. 5438-7 ;
10° Les articles L. 5451-1 à L. 5451-3 ;
11° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-4, L. 5461-5, L. 5461-6 et L. 5461-6-2 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, l'article L. 5461-6-1 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 et l'article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ;
12° Les articles L. 5462-2 à L. 5462-5-1 et L. 5462-7-1 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 et les articles L. 5462-8 et L. 5471-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 précitée.
Article L5524-2
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :
1° Des articles L. 5461-2, L. 5461-2-1, L. 5461-4, L. 5461-9, L. 5462-2 et L. 5462-8, les dispositions relatives à l'utilisation de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux sont applicables en cas de mise en œuvre de ladite base ;
2° Des articles L. 5461-2 à L. 5461-4, L. 5461-5, L. 5461-6-1, L. 5461-6-2 et L. 5461-9, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
3° Des articles L. 5462-2 à L. 5462-5-1, L. 5462-7-1 et L. 5462-8, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
Article L5531-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2001Version en vigueur depuis le 07 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 29 () JORF 7 juillet 2001
Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I de l'article L. 5134-1 et celles du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L5541-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001.
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1, les mots : “ par décret ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation en vigueur localement ” et les mots : “, notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale ” sont supprimés.
Article L5541-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé instituée au titre II du livre III de la même partie sont applicables dans la limite des dispositions étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
L'article L. 5311-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
L'article L. 5312-3 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
L'article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
Article L5541-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 21° sont remplacés par les 1° à 14° suivants :
1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
3° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;
3° bis Les produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 ;
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;
5° Les produits sanguins labiles ;
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
8° (Abrogé) ;
9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° (Abrogé) ;
13° Les micro-organismes et toxines.
Article L5541-4
Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 6
Pour l'application du chapitre Ier-I du titre IV du livre V de la première partie, on entend par :
Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.Article L5541-5
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : " L. 5311-1 " est remplacée par la référence : " L. 5541-3 " ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : " La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. "
Article L5542-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du I de l'article L. 5121-12-2, de l'article L. 5124-8, des articles L. 5124-8-1 à L. 5124-8-4, du II de l'article L. 5126-7, du II de l'article L. 5141-10, du dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, du quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, du II de l'article L. 5146-1 et du II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° L'article L. 5124-8 s'applique uniquement aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;
2° A l'article L. 5124-8-4, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6147-7 ” ne sont pas applicables ;
3° L'article L. 5141-13-1 s'applique uniquement aux étudiants et vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
4° L'article L. 5143-2 s'applique uniquement aux vétérinaires des armées mentionnés à son quatrième alinéa.
III.-Le IV de l'article L. 5211-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 ;
IV.-Le IV de l'article L. 5221-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.Article L5542-2
Version en vigueur depuis le 19/01/2018Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les dispositions de l'article L. 5124-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
L'application de cet article est limitée au professionnel de santé militaire accompagnant des ressortissants étrangers en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions prévues à l'article L. 4061-6 et qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie, pour qui l'autorisation mentionnée à ce même article L. 5124-13 n'est pas requise.