Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L5411-1

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/02/2014Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

      Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1.A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 1421-3.

    • Article L5411-2

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/02/2014Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

      Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5411-1. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

    • Article L5411-3

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/02/2014Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

      Dans le cadre de cette mission, les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5411-1 peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

      Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

      Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.

    • Article L5412-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2014

      Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1.

      Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.

    • Article L5413-1

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/02/2014Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

      Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'article L. 1151-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application.

      Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.

    • Article L5414-1

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 février 2014

      Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

      Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

      Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.


      Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.

    • Article L5414-3

      Version en vigueur du 10/07/2004 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 7 () JORF 10 juillet 2004

      Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

    • Article L5414-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/04/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 avril 2001

      Abrogé par Rapport - art. 15 () JORF 14 avril 2001

      Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 5414-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 250 000 F d'amende.