Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L3221-1

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17

      La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

      A cet effet, les établissements de santé autorisés en psychiatrie exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé mentionnés à l'article L. 1434-16 et dans les conditions prévues aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9.

    • Article L3221-2

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/01/2016Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 6 () JORF 6 septembre 2003

      Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.

      Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.

      Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.

      Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.

      L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition.

    • Article L3221-3

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 26/02/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 26 février 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
      Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 6 () JORF 6 septembre 2003

      Dans le domaine de la santé mentale, des modalités particulières de concertation régionale entre les représentants de l'Etat, de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des établissements de santé publics et privés, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des professionnels de la santé mentale et des usagers sont définies par voie réglementaire.

    • Article L3221-4

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

      Chaque établissement autorisé en psychiatrie et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.

    • Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Article L3221-6

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L3222-1

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 août 2011

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

      Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l'Etat dans le département, un ou plusieurs établissements chargés d'assurer la mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1.

    • Article L3222-1-1

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/08/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 août 2011

      Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 120 () JORF 11 août 2004

      Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.

      Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3.

    • Article L3222-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

      Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.

    • Les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.

      Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3212-11.

    • Article L3222-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

    • Article L3222-6

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L3223-1

      Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/08/2011Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 août 2011

      Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 () JORF 5 mars 2002

      La commission prévue à l'article L. 3222-5 :

      1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;

      2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ;

      3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;

      4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;

      5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

      6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;

      7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.

      Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

    • Article L3223-2

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 août 2011

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4

      La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :

      1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;

      2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

      3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

      4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

      En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées.

      Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1.

      Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil de surveillance, ou d'une instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.

      Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    • Article L3223-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L3241-1

      Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

      Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

      Pour l'application à Saint-Martin du présent livre, à l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département une commission départementale " sont remplacés par les mots : " une commission territoriale ".

    • Article L3241-2

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 25/03/2019Version en vigueur du 27 mars 2010 au 25 mars 2019

      Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

      La commission territoriale des hospitalisations psychiatriques de Saint-Martin se compose :

      1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près de la cour d'appel de Basse-Terre ;

      2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;

      3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;

      4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.

      Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.

      Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.

    • Article L3251-1

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 août 2011

      Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

      I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, le représentant de l'Etat prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.

      II.-De même, le représentant de l'Etat prend un arrêté de transfert sanitaire à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

      III.-L'arrêté de transfert est motivé au regard du ou des certificats mentaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public.

    • Article L3251-2

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2010 au 28 janvier 2016

      Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

      En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.

    • Article L3251-3

      Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

      Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

      Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.

    • Article L3251-4

      Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

      Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

      Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy transmet au représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3251-1.

    • Article L3251-5

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 août 2011

      Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

      I.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du I de l'article L. 3251-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil achemine l'intéressé, dès son arrivée, vers un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers est mise en œuvre, selon la réglementation applicable localement.

      II.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du II de l'article L. 3251-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure d'hospitalisation d'office selon la réglementation applicable localement.

    • Article L3251-6

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 août 2011

      Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 43

      I. - Lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil en avise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, la famille de l'intéressé ainsi que l'auteur de la demande.

      II. - Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil s'abstient de prendre une mesure d'hospitalisation d'office ou met fin à une telle mesure, il en avise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la famille de l'intéressé.

      III. - Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend, dans les vingt-quatre heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de retour de celle-ci sur le territoire de Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

      IV. - Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à Saint-Barthélemy, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, aux frais de l'administration.