Article L3221-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI.
Article L3221-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Le conseil départemental de santé mentale comprend notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements de santé publics ou privés.
Article L3221-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Les services publics mentionnés à l'article L. 3221-1 sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 6121-8.
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
Article L3221-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.
Article L3221-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4, assurant le service public hospitalier et désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article L3221-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Article L3222-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le représentant de l'Etat dans le département à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
Article L3222-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011
Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.
Article L3222-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.
Il doit être approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L3222-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3212-11.
Article L3222-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Article L3222-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Article L3223-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
Article L3223-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le représentant de l'Etat dans le département, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° peut exercer dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1.
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L3223-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.